Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 2008, présentée pour la COMMUNE DE MIGNE-AUXANCES, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE MIGNE-AUXANCES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de la SCI Les terrasses de l'Auxances , l'arrêté du 20 avril 2006, confirmé sur recours gracieux, par lequel son maire a refusé de délivrer à cette société un permis de construire un ensemble de trente-trois logements ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Les terrasses de l'Auxances devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Les terrasses de l'Auxances la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Kolenc de la SCP Pielberg Kolenc, avocat de la COMMUNE DE MIGNE-AUXANCES ;
- les observations de Me Grelard, avocat de la SCI Les terrasses de l'Auxances ;
- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Sur la légalité de l'arrêté du 20 avril 2006 :
Considérant que la COMMUNE DE MIGNE-AUXANCES demande l'annulation du jugement du 10 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de la SCI Les terrasses de l'Auxances , l'arrêté du 20 avril 2006, confirmé sur recours gracieux, par lequel son maire a refusé de délivrer à cette société un permis de construire un ensemble de trente-trois logements ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune applicable au secteur U.1.1 : Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les projets devront présenter une composition urbaine cohérente avec l'environnement bâti (hauteur, volumes, emprise, espaces libres...) ... ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble de 33 logements répartis sur trois niveaux dont le maire de Migné-Auxances a refusé d'autoriser la construction devait être réalisé dans un secteur de la commune où ne sont implantées que des maisons d'aspect traditionnel entourées, pour la plupart, de jardins ; que, compte tenu de ses caractéristiques architecturales et de son volume et, notamment, de sa largeur, et alors même que sa hauteur est inférieure à la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme, ce projet ne peut être regardé comme présentant une composition cohérente avec l'environnement bâti existant ; qu'ainsi, le maire de Migné-Auxances a pu, pour ce seul motif, refuser de délivrer un permis de construire à la SCI Les terrasses de l'Auxances ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MIGNE-AUXANCES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de la SCI Les terrasses de l'Auxances , le refus de permis de construire qui lui a été opposé le 20 avril 2006 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE MIGNE-AUXANCES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCI Les terrasses de l'Auxances la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SCI Les terrasses de l'Auxances à verser à la COMMUNE DE MIGNE-AUXANCES la somme de 1 500 euros sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 janvier 2008 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SCI Les terrasses de l'Auxances devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La SCI Les terrasses de l'Auxances versera à la COMMUNE DE MIGNE-AUXANCES la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 08BX00686