Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2008, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, dont le siège est Esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux Cedex (33076), par le cabinet Coudray ;
La COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements n° 0403111 du 24 octobre 2006 et du 18 décembre 2007 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une expertise à fin d'évaluer le préjudice subi par la Société Hôtelière et Immobilière à raison des travaux de construction d'une ligne de tramway, puis l'a condamnée à verser à cette société la somme de 98 000 euros en réparation de son préjudice, et l'a condamnée en outre à la totalité des frais d'expertise ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Société Hôtelière et Immobilière devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de la Société Hôtelière et Immobilière une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- les observations de Me Coudray pour la COMMUNAUTE URBAINE DE
BORDEAUX,
- les observations de Me Hontas pour la Société Hôtelière et Immobilière,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité des jugements attaqués ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que si les voies d'accès à l'hôtel exploité par la Société Hôtelière et Immobilière ont été rendues difficilement praticables pendant la durée des travaux entrepris sur le cours de l'Intendance en vue de la construction d'une ligne de tramway, l'accès n'a jamais cessé d'être ouvert aux piétons, cependant que les parcs de stationnement avoisinants demeuraient accessibles aux voitures ; qu'en outre, les difficultés d'accès susmentionnées n'étaient dues qu'en partie à l'exécution des travaux, les deux entrées de l'hôtel ne se situant pas cours de l'Intendance, mais dans deux rues adjacentes, où les conditions de circulation ne permettent pas un accès aisé de l'hôtel quelle que soit l'époque ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la baisse du chiffre d'affaires accusée par la société durant les travaux, qui ont été exécutés entre juillet 2002 et septembre 2003, n'a été que de 2,38 %, alors que le secteur hôtelier connaissait à cette époque une baisse générale de 2,2 % ; que même en prenant en considération l'évolution du chiffre d'affaires de la société au cours des années précédant la période en litige, la diminution qui peut être regardée comme une conséquence directe des travaux est à peine supérieure à 5 %, alors qu'il est constant que les charges de la société n'ont pas augmenté ; que, si cette dernière fait valoir que ces travaux, en raison tant des difficultés d'accès susmentionnées que des nuisances sonores et visuelles qu'ils ont causées, ont nuit à son image et à la fidélité de sa clientèle, il résulte de l'instruction que son chiffre d'affaires, loin de continuer à se détériorer après la fin des travaux, a de nouveau augmenté dans des proportions comparables à la hausse constatée durant les années antérieures à la période en litige ; que, dans ces circonstances, la gêne subie par la Société Hôtelière et Immobilière n'a pas excédé la mesure de celle que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité ; qu'au surplus, cette gêne s'est trouvée compensée par l'avantage que procure à la société la mise en service de la ligne de tramway qui rend l'hôtel qu'elle exploite plus accessible qu'auparavant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 décembre 2007, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la Société Hôtelière et Immobilière une somme de 98 000 euros ; que l'appel incident formé par la société ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;
Considérant que les frais d'expertise exposés en première instance doivent être mis à la charge de la Société Hôtelière et Immobilière ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Société Hôtelière et Immobilière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la Société Hôtelière et Immobilière à verser à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Bordeaux n° 0403111 en date du 24 octobre 2006 et du 18 décembre 2007 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la Société Hôtelière et Immobilière devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 246,19 euros, sont mis à la charge de la Société Hôtelière et Immobilière.
Article 4 : La Société Hôtelière et Immobilière versera à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L'appel incident et les conclusions de la Société Hôtelière et Immobilière tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
''
''
''
''
3
N°08BX00481