Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ..., par Me Lamoureux ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05001337 du 10 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 26 mai 2009 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme X ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1998 et 1999 ; qu'ils interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 10 octobre 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Pyrénées Atlantiques a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1998, à hauteur de 1 198 euros en droits et 746 euros en pénalités ; que les conclusions de la requête étant, dans cette mesure, devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les impositions restant en litige :
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... ; qu'aux termes de l'article L. 169 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'enfin, l'article L. 193 dispose que : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;
Considérant que l'administration a imposé en tant que revenus d'origine indéterminée, selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, divers crédits apparaissant sur les comptes bancaires de M. et Mme X et de leurs enfants, ainsi que sur des comptes courants ouverts à leur nom dans différentes sociétés ;
Considérant, premièrement, que, si M. et Mme X font état d'un prêt de 200 000 francs que leur aurait accordé M. un ami proche de la famille, en 1998, il résulte de l'instruction que l'attestation produite, émanant de ce dernier, qui n'a aucun lien de parenté avec les requérants, et selon laquelle le prêt consenti aurait été remboursé en 1999 et 2003, est dénuée de valeur probante dans la mesure où elle a été rédigée le 21 janvier 2004, postérieurement à la demande de justification, et que les pièces qui l'accompagnent n'attestent pas, par elles-mêmes, de la réalité du prêt allégué ; que, pour justifier des deux sommes de 350 000 francs chacune, inscrites au crédit de leurs comptes bancaires en 1999, les requérants soutiennent qu'il s'agit de prêts accordés à leurs enfants par Mme Y, une amie de longue date ; que, toutefois, en se bornant à produire deux reconnaissances de dettes en date du 16 août 1999, aux termes desquelles le remboursement interviendra au plus tard le 31 décembre 2002, M. et Mme X ne justifient pas de leurs allégations, les sommes en cause n'ayant au demeurant pas été remboursées à ce jour ;
Considérant, deuxièmement, que M. et Mme X soutiennent que diverses sommes figurant, en 1999, au crédit de leurs comptes courants dans plusieurs sociétés correspondraient à des dépenses de ces dernières qu'ils auraient personnellement réglées ; qu'ils n'apportent toutefois aucune pièce justifiant qu'ils auraient effectivement payé les sommes litigieuses pour le compte desdites sociétés ;
Considérant, troisièmement, qu'en se bornant à soutenir que leur banque n'a pu leur communiquer les copies de chèques correspondant pour des raisons techniques et que les virements afférents à l'année 1999 provenaient uniquement du compte Crédit Agricole de Mme X sans en justifier, les contribuables n'apportent aucune justification de ce que les sommes de 17 500 francs et 22 050 francs correspondraient à des virements de compte à compte opérés au cours des années 1998 et 1999 et ne devraient pas être réintégrées dans la base imposable ;
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant que, la cour de céans ayant jugé, par un arrêt du 20 février 2007, que c'est à tort que l'administration avait remis en cause le régime d'exonération à l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 239 ter du code général des impôts dont bénéficiait la société civile immobilière Lavigerie Neubourg au titre des années 1996 à 1998, le tribunal administratif de Pau a, par le jugement dont il est fait appel, considéré que l'administration ne pouvait imposer, sur le fondement des dispositions du a) de l'article 111 du code général des impôts, les avances consenties à M. et Mme X par ladite société à hauteur du solde débiteur de leur compte courant au titre de l'année 1998 ; que les requérants soutiennent qu'il y a lieu de leur accorder également la décharge des suppléments d'imposition résultant de la réintégration, dans leur revenu global, du solde débiteur de leur compte courant figurant, pour un montant de 101 080 francs au titre de l'année 1999, dans les écritures de la SCI Lavigerie Neubourg ; qu'il n'est toutefois pas contesté que, au titre de l'année 1999, la société précitée ne s'est pas prévalue du régime d'exemption de l'impôt sur les sociétés prévue par l'article 239 ter du code général des impôts et a déposé une déclaration de résultats faisant apparaître un déficit de 2 089 francs ; que, si les requérants font valoir, d'une part, que le dépôt de déclarations de résultats à l'impôt sur les sociétés par la SCI Lavigerie Neubourg, à compter du 1er janvier 1998, ne constituait en rien une option expresse pour ce régime, mais tirait simplement, par prudence, les conséquences du contrôle fiscal, en attendant l'issue de la procédure contentieuse en cours, d'autre part, que la SCI Lavigerie Neubourg peut, jusqu'au 31 décembre 2008, déposer une réclamation contentieuse au titre de l'année 1999 sur le fondement de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, il ne résulte pas de l'instruction que l'assujettissement de ladite société à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1999 ait fait l'objet, à ce jour, d'une quelconque contestation tant auprès de l'administration fiscale qu'auprès du juge de l'impôt ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le service a imposé l'augmentation du solde débiteur de leur compte courant dans la SCI en 1999 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
En ce qui concerne le rétablissement d'un report déficitaire global :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du CGI : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, afin de tenir compte des dégrèvements prononcés au titre de l'année 1997 concernant la SCI Lavigerie-Neubourg, le directeur des services fiscaux des Pyrénées Atlantiques a, par décision du 10 octobre 2008, mentionnée ci-dessus, prononcé le dégrèvement des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1998, correspondant à un déficit reportable de 6 170 euros ; qu'en l'absence de toute contestation utile du montant dégrevé, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le déficit reportable sur l'année 1998 s'élèverait à 7 840 euros ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales... ;
Considérant qu'eu égard à l'importance et au nombre des crédits non justifiés figurant sur les comptes bancaires de M. et Mme X et sur les divers comptes courants ouverts à leur nom dans plusieurs sociétés, c'est à bon droit que l'administration a appliqué les pénalités de mauvaise foi relativement aux redressements effectués dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;
Considérant, en revanche, qu'en se bornant à soutenir que M. X devait se conformer strictement à ses obligations fiscales et que, au titre de l'année 1999, le compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la SCI Lavigerie Neubourg a été constamment débiteur, l'administration ne justifie pas du bien fondé de l'application des pénalités de mauvaise foi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Pierre X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des pénalités afférentes aux redressements notifiés en matière de revenus de capitaux mobiliers ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. et Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X à hauteur de 1 198 euros en droits et 746 euros en pénalités.
Article 2 : Il est accordé à M. et Mme X la décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes aux redressements notifiés en matière de revenus de capitaux mobiliers.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
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N° 08BX00675