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30/06/2009 | FRANCE | N°09BX00219

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 09BX00219


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2009 sous le numéro 09BX00219, présentée pour Mme Marie-Louise Y épouse X, demeurant ..., par Me Woto, avocat ;

Mme Y épouse X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2009 sous le numéro 09BX00219, présentée pour Mme Marie-Louise Y épouse X, demeurant ..., par Me Woto, avocat ;

Mme Y épouse X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, à ce que soit ordonnée si nécessaire une expertise médicale pour déterminer son état de santé et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute- Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'ordonner si nécessaire une expertise des éléments médicaux contenus dans son dossier ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 en date du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Tercero pour Mme X ;

les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Considérant que Mme Y épouse, de nationalité camerounaise, a sollicité le 26 novembre 2007 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 8 avril 2008, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme Y épouse X relève appel du jugement du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions, à ce que soit ordonnée si nécessaire une expertise médicale pour déterminer son état de santé et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute- Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait ainsi aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique en outre si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine (...) ;

Considérant que l'avis émis le 14 décembre 2007 par le médecin inspecteur de santé publique mentionne que si l'état de santé de Mme Y épouse X nécessite une prise en charge médicale, pendant un an, qui n'existe pas dans son pays d'origine, un défaut de prise en charge n'entraînera pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la circonstance que cet avis n'indique pas la possibilité pour Mme Y épouse X de voyager sans risque vers son pays d'origine n'entache pas d'irrégularité cet avis dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la requérante, qui se plaint de douleurs neuropathiques du membre inférieur droit à la suite d'une arthroplastie du genou, pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ;

Considérant que Mme Y épouse X fait valoir que la pathologie neuropathique dont elle souffre nécessite un suivi dans un centre anti-douleur, qu'un traitement par stimulation médullaire est envisagé, et qu'elle ne pourra bénéficier de ces soins au Cameroun ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 14 décembre 2007 par le médecin inspecteur de santé publique, qu'un défaut de prise en charge n'entraînera pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées ; que les divers certificats médicaux produits par la requérante n'infirment pas ces avis quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement refuser à Mme Y épouse X la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de titre de séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme Y épouse X fait valoir qu'elle est revenue en août 2000, après que son mari l'a abandonnée, sur le territoire national, où elle avait séjourné de 1975 à 1994 et où elle dispose de liens privés et familiaux, notamment en la personne de ses deux filles, dont l'aînée est née en France, qui y sont scolarisées et ont été adoptées par leur oncle de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en France à l'âge de 42 ans, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national à l'expiration de son visa de court séjour, malgré la décision lui refusant l'admission au séjour qui lui a été opposée le 13 mars 2002 et la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à titre de régularisation en date du 29 septembre 2006 ; que ses filles se trouvent également en situation irrégulière et ont toutes deux fait l'objet de décisions du même jour leur refusant la délivrance d'un titre de séjour assorties d'obligations de quitter le territoire français ; que la requérante n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de l'intéressée et de la possibilité pour elle de reconstituer sa vie privée et familiale avec ses filles dans son pays d'origine, le refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si Mme Y épouse X soutient que le traitement qui lui est prodigué en France pour sa pathologie neuropathique n'est pas disponible au Cameroun, il ressort des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge médicale n'entraînera pas pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que Mme Y épouse X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 avril 2008;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme Y épouse X ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Mme X est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme Y épouse X est rejetée.

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09BX00219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00219
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : WOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;09bx00219 ?
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