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02/07/2009 | FRANCE | N°08BX01786

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2009, 08BX01786


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE AFM REYCLAGE, société anonyme, dont le siège est chemin de Guitteronde, lieu dit Courréjean à Villenave-d'Ornon (33140), par Me Calderini et Me Moga, avocats ; la SOCIETE AFM RECYCLAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700717-0701895 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 pour ses établissements de Châtellerault et Coulombiers ;

) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le p...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE AFM REYCLAGE, société anonyme, dont le siège est chemin de Guitteronde, lieu dit Courréjean à Villenave-d'Ornon (33140), par Me Calderini et Me Moga, avocats ; la SOCIETE AFM RECYCLAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700717-0701895 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 pour ses établissements de Châtellerault et Coulombiers ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- les observations de Me Moga, pour la SOCIETE AFM RECYCLAGE,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Moga ;

Considérant que la SOCIETE AFM RECYCLAGE a absorbé le 1er juin 2003, dans le cadre du régime des fusions, la société anonyme des Fers et Métaux du Poitou-Charentes, qui possédait deux établissements dans le département de la Vienne, à Châtellerault et à Coulombiers ; qu'elle a été assujettie à la taxe professionnelle, conformément à ses déclarations, à raison de ces deux établissements, au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; qu'à la suite de l'avis n° 279961 rendu par le Conseil d'Etat le 28 novembre 2005, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, elle a demandé une réduction de ses cotisations de taxe professionnelle ; que l'administration lui a donné satisfaction au titre des années 2005 et 2006, mais a rejeté sa réclamation au titre de l'année 2004 au motif de la tardiveté de sa réclamation ; que, par jugement du 15 mai 2008, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre de l'année 2004 pour les deux établissements précités ; qu'elle relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ;

Considérant que pour demander la réduction des cotisations de taxe professionnelle litigieuses, la SOCIETE AFM RECYCLAGE soutient qu'elle aurait dû déclarer les immobilisations reçues dans le cadre de la fusion précitée, non à leur valeur brute, comme elle l'a fait sur le fondement de la doctrine administrative exprimée à propos des opérations placées sous le régime de faveur de l'article 210 A du code général des impôts, mais à leur valeur nette comptable, ce qui lui aurait permis d'être imposée sur la base de la valeur plancher fixée par l'article 1518 B du code général des impôts ; qu'elle se fonde sur l'avis, susmentionné, du Conseil d'Etat, dans lequel ce dernier a estimé que lorsqu'une société acquiert des immobilisations à l'occasion d'une fusion, leur prix de revient, au sens de l'article 1469 du code général des impôts et de l'article 310 HF de son annexe II, n'est pas la valeur d'origine de ces immobilisations dans les comptes de la société apporteuse, mais la valeur nette comptable ;

Considérant, toutefois, que, par cet avis, le Conseil d'Etat s'est borné à interpréter les dispositions des articles 1469 du code général des impôts et 310 HF de son annexe II en précisant le mode de détermination du prix de revient devant être inclus dans la base de la taxe professionnelle lorsque l'immobilisation est acquise dans le cadre d'une fusion ; que, s'il a donné une interprétation différente de la position exprimée par la doctrine administrative en matière d'impôt sur les sociétés pour l'application du régime des fusions prévu par les articles 210 A et 210 B du code général des impôts, dont la société appelante avait fait application, il n'a pas déclaré invalide une disposition fiscale fondant l'imposition de ladite société ; que la doctrine administrative ne pouvant jamais servir de fondement à une imposition, ledit avis n'a pu révéler la non-conformité de la règle de droit dont la SOCIETE AFM RECYCLAGE avait fait application à une règle de droit supérieure ; que, dès lors et en tout état de cause, cet avis, qui n'a pas exercé d'influence sur le bien-fondé de l'imposition, n'a pu constituer un événement , au sens des dispositions susrappelées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, de nature à rouvrir le délai de réclamation ; que, par suite et en application des mêmes dispositions, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la réclamation présentée le 27 décembre 2006 par la SOCIETE AFM RECYCLAGE était tardive en tant qu'elle visait les impositions de l'année 2004, mises en recouvrement le 31 octobre de ladite année ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AFM RECYCLAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE AFM RECYCLAGE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AFM RECYCLAGE est rejetée.

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N° 08BX01786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01786
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CALDERINI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-02;08bx01786 ?
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