Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2008 par télécopie et le 31 décembre 2008 en original, présentée pour M. Salah X demeurant ..., par Me Laspalles, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 3 décembre 2008 décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, des décisions fixant le pays de renvoi et son placement en centre de rétention administrative ;
2) de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Montauban ait statué sur la question de sa nationalité française ;
2°) d'annuler les décisions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009 :
- le rapport de M. Zapata, président-rapporteur ;
et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du 5 décembre 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 3 décembre 2008 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, des décisions du même jour fixant le pays de renvoi et son placement en centre de rétention administrative ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé la reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi, est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que sa motivation n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale du requérant ;
Considérant que M. Rigobert, qui a signé l'arrêté litigieux du 3 décembre 2008 disposait d'une délégation régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Tarn-et-Garonne ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France ; que, par suite, la décision de reconduire l'intéressé à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, en l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du même article L. 511-1 II, dès lors, que, entré en France le 2 décembre 2003 sous couvert d'un visa de trente jours, M. X s'est maintenu plus de trois mois après l'expiration de la durée de validité de son visa, et que, dépourvu de titre de séjour régulièrement délivré, il se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 511-1 II, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l'article 29 du même code, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ;
Considérant que si M. X, qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, soutient qu'il possède la nationalité française par filiation paternelle, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision de rejet de sa demande de certificat de nationalité française par le tribunal d'instance de Montauban en date du 2 juin 2004 devenue définitive, M. X a formé un recours en date du 18 août 2005 devant le garde des sceaux, ministre de la justice ; que ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet devenue définitive ; que le 28 octobre 2008 le tribunal d'instance de Montauban a, à nouveau, refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française ; que M. X a déposé un recours adressé auprès du procureur de la république du même tribunal ; que si M. X se prévaut d'un jugement du 7 mai 2009 par lequel le tribunal de grande instance de Montauban a ordonné un prélèvement cellulaire et une étude comparative des empreintes génétiques à l'effet de rechercher si M. Mohamed X est ou non son père, ce jugement est postérieur à la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; que, si M. X fait valoir que son frère a obtenu la nationalité française, que certains de ses cousins et cousines vivent en France et qu'il a la possibilité d'exercer une activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré récemment sur le territoire français et que sa femme et ses quatre enfants ainsi que son père résident en Algérie où il a vécu pendant près de 44 ans ; que, par suite, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 3 décembre 2008 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que dès lors l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger... 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : La décision de placement est... écrite et motivée ;
Considérant que la décision attaquée de placement en rétention de M. X du 3 décembre 2008 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déclaré à l'officier de police judiciaire son intention de se soustraire à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'en outre il ne disposait pas des ressources suffisantes pour retourner de lui-même en Algérie ; qu'eu égard à ces circonstances, l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; que par suite le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, décider le placement de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
''
''
''
''
4
No 08BX03310