Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2008 sous le n° 08BX00640, présentée pour Mme Raza X, domiciliée ... par Me Konde, avocat ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700002 du 3 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a, sur la demande du préfet de Mayotte, ordonné son expulsion de la parcelle cadastrée AL-95 de la commune de Mtzamboro ainsi que la remise des lieux en leur état d'origine dans un délai de deux semaines à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et a également autorisé l'Etat à procéder d'office à cette remise en état aux frais de l'intéressée en cas de carence de sa part ;
2°) de rejeter la demande du préfet de Mayotte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de cession de Mayotte à la France en date du 25 avril 1841 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l'actualisation et à l'adaptation du droit de l'urbanisme à Mayotte ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009,
- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Raza X exploite, sous l'enseigne Le Choizil, un restaurant implanté sur la parcelle cadastrée AL 96 de la commune de Mtzamboro (Mayotte) où se trouve également sa résidence, et qu'elle a entrepris, sur la parcelle voisine AL 95, des travaux d'extension ; que ces deux parcelles étant situées dans la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 213-1 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques alors applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, Mme X a, en octobre 1995 puis le 6 avril 2006, demandé au préfet de Mayotte de régulariser sa situation d'occupante sans titre du domaine public maritime mais n'a obtenu, le 22 juin 2006, que l'autorisation d'occuper la parcelle AL 96 ; que par arrêté du 30 juin 2006, le préfet lui a enjoint d'interrompre les travaux entrepris sur la parcelle AL 95 et lui a notifié, le 12 septembre 2006, son refus de lui accorder l'autorisation d'occupation correspondante ; qu'il a ensuite saisi le Tribunal administratif de Mamoudzou qui, par jugement en date du 3 décembre 2007, a ordonné l'expulsion de Mme X et la remise en état des lieux dans les quinze jours sous astreinte journalière de 50 euros ; que Mme X relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5331-4 du code général de la propriété des personnes publiques en vigueur depuis le 1er juillet 2006 et relatif au domaine public de Mayotte : La réserve domaniale dite zone des cinquante pas géométriques est constituée, à défaut de délimitation de cette réserve, par une bande de terrain présentant une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage de la mer. ; qu'aux termes de l'article L.5331-5 du même code : La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone de cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5331-4 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. Ces dispositions ne s'appliquent pas : 1° Aux parcelles appartenant en propriété à des personnes privées ou à des personnes publiques autres que l'Etat qui peuvent justifier de leur droit (...) ;
Considérant que, pour contester la domanialité publique de la parcelle litigieuse, incluse dans la zone des cinquante pas géométriques définies par les dispositions précitées, Mme X se borne à se prévaloir des stipulations de l'article 5 du traité du 25 avril 1841 portant cession à la France de l'île de Mayotte aux termes desquelles : Toutes les propriétés sont inviolables ; ainsi les terres cultivées soit par les Sakalaves soit par les autres habitants de l'île de Mayotte, continuent de leur appartenir (...) ; que toutefois, aux termes de l'article 6 du même traité : Les terres non reconnues propriétés particulières appartiennent de droit au gouvernement français qui seul pourra en disposer. et que Mme Raza X ne produit aucun titre ni document permettant d'établir qu'elle ou sa famille serait détentrice sur la parcelle litigieuse d'un droit de propriété ou que son occupation lui aurait été consentie par une personne détentrice d'un tel droit ; qu'aucun élément au dossier n'est susceptible de faire regarder la question de la propriété de ladite parcelle comme devant être renvoyée à titre préjudiciel devant les juridictions de l'ordre judiciaire et qu'ainsi, c'est régulièrement que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé qu'elle relevait du domaine public maritime de l'Etat et a rejeté, pour ce motif, l'exception d'incompétence soulevée par Mme X ;
Sur l'occupation sans titre :
Considérant que pour faire droit à la demande d'expulsion de Mme X dont l'avait saisi le préfet de Mayotte, le tribunal administratif a relevé, à juste titre, qu'en vertu du principe d'imprescriptibilité du domaine public, elle ne pouvait légalement, sur le fondement des dispositions de l'article 553 du code civil, se prévaloir de la tolérance administrative dont elle avait bénéficié antérieurement pour obtenir son maintien dans les lieux, qu'elle ne pouvait utilement invoquer le principe d'égalité et qu'aucune des règles d'urbanisme applicables à Mayotte ne pouvait être interprétée comme permettant de regarder les demandes de permis de construire déposées au titre de la construction litigieuse comme de nature à régulariser sa situation au regard de son occupation sans droit ni titre du domaine public maritime ; que Mme X se borne en appel à reproduire purement et simplement les moyens qu'elle avait déjà présentés à cet égard devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 3 décembre 2007, le Tribunal administratif de Mamoudzou a ordonné son expulsion de la parcelle AL 95 et la remise en état des lieux ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Raza X est rejetée.
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No 08BX00640