Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2008 sous le n° 08BX00456, présentée pour M. et Mme Raymond X demeurant ..., par Me Denoyez, avocat ;
M. et Mme X demandent à la cour :
- d'annuler le jugement n°s 0600305 et 0600306 en date du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 3 janvier 2006 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a accordé au syndicat départemental d'élimination des déchets ménagers de la Haute-Vienne un permis de construire un ensemble de bâtiments à usage de bureau technique et garage aux lieux dits La Caure du Bost à Bellac et Pont Chanart à Peyrat de Bellac ;
- d'annuler les permis de construire délivrés le 3 janvier 2006 et le permis de construire modificatif délivré le 8 août 2006 ;
- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre en date du 19 mai 2009 fixant la clôture de l'instruction au 9 juin 2009 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Proot substituant Me Symchowicz, avocat du syndicat départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que, par deux arrêtés du 3 janvier 2006, le préfet de la Haute-Vienne a accordé au syndicat départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne (SYDED) deux permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble de bâtiments à usage de bureaux, de garage et à usage technique sur un terrain situé sur les territoires des communes de Bellac et de Peyrat de Bellac ; qu'il a ensuite délivré au syndicat départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne, le 20 juillet et le 8 août 2006, deux permis de construire modificatifs relatifs aux mêmes projets ; que, par jugement du 13 décembre 2007, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevables les demandes de M. et Mme X dirigées contre ces différentes autorisations ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ;
Considérant que M. et Mme X soutiennent qu'ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre des permis de construire délivrés au syndicat départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne dès lors d'une part, qu'à l'emplacement de la décharge exploitée par ce syndicat prendraient naissance plusieurs sources les alimentant en eau et d'autre part, qu'ils sont propriétaires d'immeubles dans le village des Tuilières proche des installations en cause ;
Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier que le domicile des requérants situé au ... se trouve à 1 500 mètres du lieu d'implantation des constructions projetées ; que les requérants ne justifient pas de la proximité entre les immeubles dont ils sont propriétaires à Tuilières et le projet autorisé ; que les constructions projetées, d'une surface hors oeuvre de 6 750 m2, seront implantées au coeur d'un bois de plus de 450 hectares et ne seront donc pas visibles depuis l'extérieur de ce massif ; qu'en outre, la circonstance, à la supposer établie, que les requérants seraient alimentés par un ruisseau prenant sa source à la sortie des bois du Roy, hors du terrain d'assiette du projet, n'est pas de nature à leur donner qualité pour agir à l'encontre des permis de construire dès lors qu'ils n'apportent aucun élément de nature à établir les inconvénients que pourraient leur causer les bâtiments projetés ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que faute d'intérêt pour agir, la demande de M. et Mme X était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au syndicat départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 08BX00456