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01/10/2009 | FRANCE | N°08BX02140

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 08BX02140


Vu I) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 août et 30 septembre 2008, sous le n° 08BX02140, présentés pour la SOCIETE ODYSSEY DEVELOPPEMENT, dont le siège est 30 rue du Général de Gaulle à Saint Gilles les Bains (97434), par Me Seyfritz, avocat ;

La SOCIETE ODYSSEY DEVELOPPEMENT demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 28 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du maire de la commune de Saint-Paul en date du 12 juin 2007 lui délivrant un permis de construir

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- de rejeter la demande de M. et de le condamner à lui verser la somme d...

Vu I) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 août et 30 septembre 2008, sous le n° 08BX02140, présentés pour la SOCIETE ODYSSEY DEVELOPPEMENT, dont le siège est 30 rue du Général de Gaulle à Saint Gilles les Bains (97434), par Me Seyfritz, avocat ;

La SOCIETE ODYSSEY DEVELOPPEMENT demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 28 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du maire de la commune de Saint-Paul en date du 12 juin 2007 lui délivrant un permis de construire ;

- de rejeter la demande de M. et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 2008 sous le n° 08BX02466, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL, représentée par son maire, par Me Avril, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT-PAUL demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 28 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT-PAUL en date du 12 juin 2007 délivrant un permis de construire à la société Odyssey Developpement ;

- de rejeter la demande de M. et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Seyfritz, avocat de la SOCIETE ODYSSEY DEVELOPPEMENT ;

- les observations de Me Laveissière, avocat de M. ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la requête enregistrée sous le n° 08BX2140 et celle enregistrée sous le n° 08BX2466, présentées respectivement pour la SOCIETE ODYSSEY DEVELOPPEMENT et pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL, tendent à l'annulation du même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par arrêté du 12 juin 2007, le maire de la COMMUNE DE SAINT-PAUL a accordé un permis de construire quatre immeubles d'habitations abritant 63 logements à la SOCIETE ODYSSEY DEVELOPPEMENT, zone dite de Plateau Caillou ; que la SOCIETE ODYSSEY DEVELOPPEMENT et la COMMUNE DE SAINT-PAUL font appel du jugement en date du 28 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé ledit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique.(...) ;

Considérant que si dans la demande de permis de construire déposée le 30 mars 2007, la SOCIETE ODYSSEY DEVELOPPEMENT n'a pas précisé qu'elle n'était pas propriétaire des terrains d'assiette du projet de construction, il ressort des pièces accompagnant cette demande, visées par la COMMUNE DE SAINT-PAUL, qu'était joint l'avenant du 19 décembre 2006 prorogeant la promesse de vente des terrains d'assiette du projet de construction qui avait été consentie à la société pétitionnaire le 30 août 2006 par la société d'équipement de la Réunion (SEDRE) ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la SOCIETE ODYSSEY DEVELOPPEMENT justifiait d'un titre l'habilitant à construire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de construire déposée par la SOCIETE ODYSSEY DEVELOPPEMENT, et notamment du plan masse et du plan parcellaire, que les quatre immeubles qu'elle projetait de construire se situent sur les parcelles cadastrées EY 1406 p et EY 220 p d'une surface totale de 6 787 m2 ; que la SOCIETE ODYSSEY DEVELOPPEMENT justifie, par la production de plans cadastraux et de l'attestation de vente établie par le notaire le 5 août 2008, que la dénomination cadastrale de ces parcelles a été modifiée en 2007 et 2008 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'aucune pièce du dossier de demande de permis de construire ne permettait d'identifier la parcelle EY 1579 dès lors qu'une telle parcelle, issue de la division en 2008 de la parcelle EY 220, n'existait pas le 30 mars 2007, date du dépôt de la demande de permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ODYSSEY DEVELOPPEMENT et la COMMUNE DE SAINT-PAUL sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu les moyens tirés, d'une part, de l'absence de titre habilitant la société pétitionnaire à construire et, d'autre part, du caractère insuffisant du dossier de permis de construire pour annuler le permis de construire délivré le 12 juin 2007 ;

Considérant, toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 26 octobre 2006, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la commune le 19 mars 2007 et dans le quotidien de la Réunion du 22 novembre 2006, le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-PAUL a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de Saint-Paul, valant plan local d'urbanisme, et son application sur le secteur de la Z.A.C. Renaissance I et II, dont le périmètre a été classé en zone UB r ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions tant du cahier des charges du lotissement les Acacias que des dispositions du plan d'aménagement de zone de la Z.A.C. Renaissance I, au regard de la densité constructible, de la hauteur autorisée des constructions et de l'affectation comme espace vert de la parcelle EY 220, sont inopérants dès lors que depuis 2006 le règlement de la zone UB r, zone constructible du plan d'occupation des sols, s'est substitué aux dispositions du plan d'aménagement de zone ; que la circonstance que M. n'a acheté son terrain pour y faire construire son habitation qu'en raison de la proximité d'un espace vert n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis de construire en litige ; que de même M. ne peut utilement invoquer le fait qu'il existerait des vues sur sa propriété, le permis de construire étant délivré, au regard des seules règles d'urbanisme, sous réserve des droits des tiers ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur d'implantation du projet de construction est déjà urbanisé et comprend de nombreux lotissements et résidences ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que le permis qui autorise la construction d'immeubles de quatre niveaux est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte à l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la SOCIETE ODYSSEY DEVELOPPEMENT et la COMMUNE DE SAINT-PAUL sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé l'arrêté du maire de Saint-Paul en date du 12 juin 2007 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE ODYSSEY DEVELOPPEMENT et la COMMUNE DE SAINT-PAUL qui ne sont pas dans la présence instance les parties perdantes soient condamnées à verser à M. quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. à verser à la SOCIETE ODYSSEY DEVELOPPEMENT et à la COMMUNE DE SAINT-PAUL la somme qu'elles demandent sur le fondement du même article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis du 28 juillet 2008 est annulé.

Article 2 : La demande de M. devant le Tribunal administratif de Saint-Denis est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 08BX02140, 08BX02466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX02140
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SELARL CODET-CHOPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-01;08bx02140 ?
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