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06/10/2009 | FRANCE | N°08BX03187

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2009, 08BX03187


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2008, présentée pour M. Omar X, demeurant ..., par Me Debelle-Chastaing, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bordeaux à lui verser la somme totale de 75 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis en raison des fautes commises à son égard et à la mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du cod

e de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Bordeaux à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2008, présentée pour M. Omar X, demeurant ..., par Me Debelle-Chastaing, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bordeaux à lui verser la somme totale de 75 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis en raison des fautes commises à son égard et à la mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Bordeaux à lui verser la somme totale de 75 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2009 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Debelle-Chastaing pour M. X et de Me Daigueperse-Vaultier pour la commune de Bordeaux ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, qui avait été recruté par la commune de Bordeaux en tant que collaborateur occasionnel en fonction à la direction de la voie publique, en vertu d'un contrat de trois mois, renouvelable une fois, du 1er juillet au 31 décembre 2005, s'est plaint, au cours du mois d'octobre 2005, d'être victime, sur son lieu de travail et à son domicile, d'agissements de harcèlement et a présenté sa démission le 27 octobre 2005 ; qu'il relève appel du jugement, en date du 16 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de la défaillance de la commune à lui assurer la protection prévue par la loi du 13 juillet 1983 et du fait des agissements des agents de cette collectivité à son égard ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales (...)/ La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté./ (...) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir été informée des allégations de M. X, afin de prévenir le renouvellement des agissements dont il soutenait avoir fait l'objet, la commune de Bordeaux a diligenté une enquête interne, a modifié les conditions et l'organisation de son travail et a pris des mesures destinées à rappeler leurs obligations professionnelles aux collègues du requérant ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que la commune de Bordeaux n'aurait pas pris des mesures propres à assurer sa protection au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et qu'elle serait de ce fait à l'origine de la présentation de sa démission ;

Considérant, d'autre part, que ni l'enquête interne menée par la commune de Bordeaux ni l'enquête judiciaire n'ont permis de découvrir parmi le personnel les auteurs des injures et outrages à caractère islamophobe dont le requérant a fait l'objet ; qu'en tout état de cause, à supposer que lesdits agissements soient imputables à des collègues du requérant, ils révèlent une telle animosité à l'égard de M. X qu'ils ne pourraient constituer qu'une faute personnelle détachable du service susceptible de n'engager que la responsabilité personnelle de leur auteur devant le juge judiciaire ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à invoquer la responsabilité fautive de la commune du fait de ses agents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute de la commune de nature à engager sa responsabilité, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que, comme le demande le requérant, soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie dans l'instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme que demande la commune de Bordeaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bordeaux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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08BX03187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03187
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : DEBELLE-CHASTAING

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-06;08bx03187 ?
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