Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2008, la demande présentée par M. Denis X, demeurant ..., en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 06BX00462 rendu le 27 novembre 2007 par cette juridiction ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :
- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,
- les observations de Me Gentilucci pour M. X,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte... ;
Considérant que, par l'arrêt susvisé du 27 novembre 2007, la cour a annulé la décision du maire de Saint-Emilion refusant à M. X l'autorisation d'aménager une terrasse de restaurant sur la place du Marché, également dite place de l'Eglise Monolithe , durant la saison touristique de 2003 ; qu'à la suite de cet arrêt, le maire de Saint-Emilion a, au terme d'une nouvelle instruction de la demande de l'intéressé, pris le 10 janvier 2008 une décision la rejetant à nouveau au motif que les autorisations de terrasse étaient uniquement accordées aux restaurants et que l'établissement de M. X était inscrit au registre du commerce comme commerce de détail de boissons ; que, devant la cour, la commune ajoute que le conseil municipal de Saint-Emilion a, par délibération du 27 février 2008, prévu que les droits de place pour terrasses sur les diverses places publiques de la commune seraient délivrés pour les terrasses des débits de boissons, accompagnées obligatoirement d'une activité de restauration et fait valoir qu'en dépit du fait que l'activité de M. X est définie dans le registre du commerce comme achat vente de vins spiritueux en bouteilles caviste-restaurant , ce dernier, contrairement à ce qu'il affirme, exploite uniquement un commerce d'achat et de vente de vins et de spiritueux, ce qu'au demeurant, M. X ne conteste pas en faisant valoir qu'il a dû cesser d'exploiter l'activité de restaurant par manque de rentabilité, en raison de la concurrence des établissements dotés de terrasses et situés en face du sien ;
Considérant que le maire de Saint-Emilion s'est ainsi de nouveau prononcé sur la demande de M. X au vu des circonstances de droit et de fait applicables lors du réexamen de la demande ; que le motif sur lequel se fonde le nouveau refus contesté par l'intéressé, quelle qu'en soit la légalité, est différent de celui qui fondait la décision annulée ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient M. X, cette décision ne peut être regardée comme ayant méconnu l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 27 novembre 2007 ; qu'en outre, la contestation par M. X du nouveau motif de refus constitue un autre litige, distinct de celui qui a été tranché par l'arrêt susvisé, et qui ne se rapporte pas à l'exécution dudit arrêt ; qu'il n'appartient donc pas à la cour d'en connaître dans la présente instance ;
Considérant en revanche que M. X fait valoir sans être contredit par la commune de Saint-Emilion qu'il a répondu dès le 13 août 2009 à la demande que cette dernière ne lui a adressée que le 30 juin 2009 et lui a communiqué les coordonnées bancaires de son conseil afin que cette dernière puisse exécuter l'article 2 de l'arrêt 27 novembre 2007 prévoyant le versement d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés dans l'instance ; que la commune ne justifie pas avoir pris cette mesure propre à assurer l'exécution complète de l'arrêt ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, d'enjoindre à la commune de Saint-Emilion de payer à M. X ladite somme et de prononcer contre la commune, à défaut pour cette dernière de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt précité aura reçu exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Emilion le versement à M. X de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Saint-Emilion de verser à M. X une somme de 1 300 euros dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Saint-Emilion si celle-ci ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt de la cour du 27 novembre 2007 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Saint-Emilion communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt susvisé de la cour en date du 27 novembre 2007.
Article 4 : La commune de Saint-Emilion versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08BX02457