Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée pour l'OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE AGRICOLE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (ODEADOM), dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy, Tsa 60006 à Montreuil Cedex (93555), par Me Ancel ; l'OFFICE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500283 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé sa décision du 17 février 2004 en tant qu'elle maintient à la charge de M. X le reversement d'une somme de 8 262 euros payée au titre de l'aide Poseidom ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 ;
Vu le règlement (CE) n° 1524/98 de la Commission du 16 juillet 1998 ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 84-356 du 11 mai 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Viard, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que M. X, producteur de salades établi à La Réunion, a bénéficié, au titre des dispositions du règlement communautaire (CEE) n° 3763 du Conseil du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer et du règlement (CE) n° 1524/98 de la Commission du 16 juillet 1998, d'une aide d'un montant de 586 985,28 francs, soit 89 485,33 euros pour la campagne 1999 ; qu'au cours d'un contrôle effectué dans son exploitation au mois de novembre 2001, il a été constaté qu'il avait notamment obtenu cette aide sur la base d'un poids forfaitaire moyen et non sur celle du poids réel des produits ; que l'ODEADOM a, pour ce motif, par une décision du 2 juillet 2003, mis à la charge de M. X la somme de 8 262 euros correspondant à 10 % du montant de l'aide perçue ; que l'ODEADOM ayant, le 17 février 2004, rejeté le recours administratif que M. X avait formé contre cette décision, celui-ci a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à sa demande ; que l'ODEADOM fait appel de ce jugement ;
Considérant que l'article 13 du règlement (CEE) n° 3763 du Conseil du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer prévoit l'octroi d'une aide aux producteurs et à leurs groupements ou organisations qui réalisent un programme d'initiatives visant au développement de la production et/ou l'amélioration de la qualité de certains produits agricoles ; que l'article 4 du règlement (CE) n° 1524/98 de la Commission du 16 juillet 1998 dispose que : Les fruits et légumes frais (...) destinés à l'approvisionnement du marché des DOM bénéficient de l'aide prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3763/91 dans les conditions du présent chapitre ; que le 2 de l'article 5 de ce règlement renvoie pour le montant des aides applicables pour chaque catégorie de produits à l'annexe II partie A, colonne IV ; que cette annexe fixe le montant de l'aide, s'agissant des salades, à 23 écus pour 100 kg ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des règlements communautaires précités que le montant de l'aide allouée pour la production des salades est fonction du poids des produits ; que si ces textes n'exigent pas la pesée individuelle de chaque unité, ils imposent toutefois qu'il soit procédé à la pesée réelle des produits pour la détermination du montant de l'aide à laquelle a droit l'exploitant ; qu'il est constant que M. X n'a pas procédé à la pesée réelle des salades pour lesquelles il a obtenu l'aide en litige au titre de la campagne 1999 et s'est borné à faire état d'un poids forfaitaire moyen ; que, dès lors, l'ODEADOM est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision du 17 février 2004, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que, en l'absence de dispositions expresses exigeant une pesée individuelle de chaque unité de produit, le producteur pouvait se référer à un poids forfaitaire déterminé sans référence à une pesée réelle ;
Considérant que M. X n'ayant invoqué aucun autre moyen, ni en première instance, ni en appel, il résulte de ce qui précède que l'ODEADOM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé sa décision du 17 février 2004 en tant qu'elle maintient à la charge de M. X le reversement d'une somme de 8 262 euros payée au titre de l'aide Poseidom ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ODEADOM, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à l'ODEADOM la somme que celui-ci demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 13 décembre 2007 du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X et par l'ODEADOM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
3
N° 08BX00446