Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, présentée pour Me PIEC, en sa qualité de MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE TOUT POUR L'AUTO NORD, société à responsabilité limitée, dont le siège est 3 rue Papangue à Sainte Clotilde (97490), par la SELAS Poitrasson ; Me PIEC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501206 du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande de la société TOUT POUR L'AUTO NORD tendant à la réduction, à hauteur de 147 648,88 euros, de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1999 et 2000 et, à hauteur de 14 764,88 euros, de la contribution de 10 % afférente aux mêmes exercices ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :
- le rapport de M. Braud, conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que Me PIEC fait appel, en sa qualité de MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE TOUT POUR L'AUTO NORD, du jugement du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande de ladite société tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1999 et 2000 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la société TOUT POUR L'AUTO NORD a constitué, à la fin des exercices clos en 1997 et 1998, des provisions pour dépréciation de stocks d'un montant respectif de 986 510 F et 2 905 830 F, qui ont été remises en cause à l'issue d'une vérification de comptabilité au motif qu'elles procédaient d'une évaluation forfaitaire et ne répondaient donc pas aux conditions de déduction prévues à l'article 39 du code général des impôts ; que la demande de la société en décharge des suppléments d'impôt correspondants a été rejetée par jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 26 janvier 2005 ; que le 9 février suivant, la société, soutenant qu'elle avait procédé à la reprise de ces provisions dès la fin des exercices clos les 30 juin 1999 et 2000, a demandé à l'administration la réduction des impositions afférentes à ces deux exercices dans la mesure correspondant à la reprise des deux provisions dont s'agit ;
Considérant qu'à l'appui de ses affirmations relatives à la reprise des provisions remises en cause, tant la société en première instance que son mandataire en appel se réfèrent aux tableaux des provisions des exercices clos les 30 juin 1999 et 2000 faisant apparaître, à la ligne concernant les provisions sur stocks et en cours, une reprise de 986 510 F en 1999 et 4 219 530 F en 2000 ; que, toutefois, ces tableaux font apparaître qu'à la clôture des mêmes exercices, la société a constitué par ailleurs des provisions sur stocks et en cours de 8 315 555 F en 1999 et 4 096 024 F en 2000 sans qu'aucun élément ne permette de distinguer ces nouvelles provisions, quant à leur objet, de celles dont la reprise est mentionnée ; que, dans ces conditions, la société ne peut être regardée comme établissant la réalité de la reprise alléguée des provisions irrégulièrement constituées ; que, par suite, elle ne peut se prévaloir à l'appui de ses conclusions ni d'une double imposition, ni de l'application de la documentation administrative de base 4 E 4122 dont le paragraphe 5 prévoit que, lorsque les redressements afférents à une provision litigieuse sont définitivement confirmés par le juge, une entreprise qui a déjà effectué, en cours d'instance, la reprise comptable de cette provision, peut obtenir un dégrèvement correspondant au montant de la reprise effectivement taxée lorsque le délai de réclamation est expiré, sous réserve de la production de toutes les justifications utiles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me PIEC, en sa qualité de MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE TOUT POUR L'AUTO NORD, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande de la société ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance exposés par l'appelant et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Me PIEC en qualité de MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE TOUT POUR L'AUTO NORD est rejetée.
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N° 08BX01462