Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 2008, présentée pour M.Olin X, demeurant ..., par Me MONPLAISIR ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400414 en date du 13 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 1 239 169 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait du défaut de surveillance des pratiques bancaires de la société de développement régional Antilles-Guyane (ci-après la société SODERAG) ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer cette indemnité ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-709 du 24 juillet 1984 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :
- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 25 février 1984, la société de développement régional Antilles-Guyane (SODERAG) a accordé à M. X un prêt d'un montant de 1 700 000 F (259 163,33 euros) dont M. X n'a pu honorer les échéances ; que la SODERAG, puis, après la liquidation de cette société, la société pour le développement de la Martinique (SODEMA) qui a repris le prêt ont poursuivi le recouvrement dudit prêt ; que M X fait appel du jugement en date du 13 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 1 239 169 euros en réparation des divers préjudices subis du fait du défaut de surveillance des pratiques bancaires de la société SODERAG ;
Considérant que M. X soutient que ses difficultés de remboursement trouveraient leur origine dans les taux usuraires pratiqués par la société SODERAG et dans la carence dont les autorités de l'Etat ont fait preuve dans l'exercice de leur contrôle sur la société de développement régional ;
Considérant toutefois, et en premier lieu, que le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir que le prétendu taux usuraire de l'emprunt en litige qui résulterait de la retenue de 5% sur le montant nominal du prêt, affectée à un fonds de garantie mutualisé entre les emprunteurs de la société SODERAG et géré par cette dernière, serait la cause de sa défaillance ;
Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que la retenue de 5 % était affectée à la constitution d'un fonds de garantie mutualisé entre les emprunteurs de la société SODERAG et géré par cette dernière, et avait pour objet, non de constituer une assurance mobilisable par les emprunteurs défaillants, mais de permettre à la société SODERAG de garantir ses propres emprunts et d'assurer le service de sa propre dette en cas de défaillance de ses débiteurs ; que si M. X se prévaut d'un droit au remboursement de ladite retenue, il n'a produit ni devant le tribunal ni devant la cour le ou les contrats dont les stipulations pourraient étayer une telle prétention ; que l'administration soutient encore sans être contredite que le dépôt de garantie ne pouvait être restitué à l'emprunteur qu'après remboursement complet du prêt ; que, dès lors que M. X n'avait pas honoré ses engagements de remboursement, il ne pouvait en tout état de cause prétendre à la restitution du dépôt de garantie ; qu'ainsi, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des erreurs de gestion du fonds de garantie par la société SODERAG ou, a fortiori, des carences du contrôle de l'Etat sur la société SODERAG qui ne l'ont privé d'aucun droit ou avantage ;
Considérant enfin que quelles qu'aient été les insuffisances imputées à l'Etat dans le contrôle de la société SODERAG, elles ont été sans influence sur la situation du requérant dès lors que les charges supplémentaires qu'il a dû supporter ont pour cause déterminante sa défaillance dans le remboursement du prêt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08BX02240