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29/10/2009 | FRANCE | N°08BX01597

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 octobre 2009, 08BX01597


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2008 sous le n° 08BX01597, présentée pour M. Ali demeurant ..., par Me C. Debelle-Chastaing, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704122 en date du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser une somme de 35.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision prise par le préfet de la Gironde le 18 avril 2005 refusant de renouveler l'agrément conventionnel au contrat a

dulte relais dont il bénéficiait et à mettre à la charge de l'Etat une somme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2008 sous le n° 08BX01597, présentée pour M. Ali demeurant ..., par Me C. Debelle-Chastaing, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704122 en date du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser une somme de 35.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision prise par le préfet de la Gironde le 18 avril 2005 refusant de renouveler l'agrément conventionnel au contrat adulte relais dont il bénéficiait et à mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2002-374 du 20 mars 2002 portant application de l'article L. 12-10-1 du code du travail et relatif à l'exercice de la mission adulte-relais ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. relève appel du jugement n° 0704122 en date du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser une somme de 35.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision prise par le préfet de la Gironde le 18 avril 2005 et à mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, par une décision en date du 18 avril 2005, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler l'autorisation accordée à l'association Jeunesse universelle de recruter, par un contrat de travail de droit privé, une personne chargée d'assurer, dans une zone urbaine sensible de Bègles, les missions de médiation sociale et culturelle dévolues aux adultes-relais mentionnés à l'article L. 12-10-1 du code du travail au motif que le comportement de M. , qui avait été recruté par l'association pour assumer ces fonctions par contrat d'une durée de trois ans expirant le 20 mai 2005, lui paraissait méconnaître le principe de neutralité de l'Etat ; que, par jugement du 28 décembre 2006 devenu définitif, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 18 avril 2005 au motif que les allégations du préfet de la Gironde n'étaient pas établies et que, par suite, la décision était entachée d'erreur de fait ; que l'illégalité ainsi commise constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision en date du 18 avril 2005 du préfet de la Gironde a privé M. d'une chance sérieuse d'obtenir le renouvellement du contrat de travail que l'association Jeunesse universelle avait été autorisée à conclure avec lui en vue d'assurer, dans une zone urbaine sensible de Bègles, les missions de médiation sociale et culturelle dévolues aux adultes-relais mentionnés à l'article L. 12-10-1 du code du travail ; que, par suite, M. est fondé à demander l'indemnisation de la perte de revenus qu'il a subie du fait de cette décision, pour la période du 20 mai 2005, date à laquelle le nouveau contrat aurait du prendre effet, au 13 septembre 2005, date d'une nouvelle décision du préfet de la Gironde refusant de renouveler l'autorisation de recrutement dont l'association Jeunesse universelle disposait ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. , du fait de cette perte de revenus, incluant la perte de cotisations de retraite, en condamnant l'Etat à lui payer une indemnité de 1.500 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard notamment à son motif, la décision en date du 18 avril 2005 du préfet de la Gironde a causé, dans les circonstances de l'espèce, à M. des troubles dans les conditions d'existence, incluant l'impossibilité de poursuivre ses projets et de confirmer son expérience professionnelle, et un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant ensemble à la somme globale de 2.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité en la forme du jugement, M. est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué lui refusant toute indemnité et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3.500 euros ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. d'une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 3.500 euros à M. .

Article 3 : L'Etat versera à M. une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. est rejeté.

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No 08BX01597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01597
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DEBELLE-CHASTAING

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-29;08bx01597 ?
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