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29/10/2009 | FRANCE | N°08BX01716

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 29 octobre 2009, 08BX01716


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 2008 sous le n° 08BX01716, présentée pour M. Clément X demeurant ..., par Me Oyie, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800493 du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

3°) d'en

joindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et fami...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 2008 sous le n° 08BX01716, présentée pour M. Clément X demeurant ..., par Me Oyie, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800493 du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de M. Leducq ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité nigériane, ne peut justifier de la régularité de son entrée en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée (...) ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) et qu'aux termes de l'article L. 723-1 2ème alinéa : L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document ; qu'enfin aux termes de l'article L. 742-6 du même code : l'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité nigérienne, a vu sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2005 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 12 septembre 2005 ; que l'intéressé ayant demandé en décembre 2005 le réexamen de sa situation au regard du droit d'asile, l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi par le préfet dans le cadre de la procédure prévue au 2ème alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , a pris une nouvelle décision de rejet le 2 janvier 2006 ; qu'ainsi le préfet de la Haute-Garonne pouvait, en application des dispositions précitées, prendre à l'encontre de M. X, auquel il avait refusé la délivrance du document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté de reconduite à la frontière sans attendre que la cour nationale du droit d'asile statue sur le recours formé par l'intéressé contre la décision de rejet en date du 2 janvier 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que si M. X, qui est entré en France en 2004, fait valoir qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 27 août 2007 avec sa concubine française, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré en France qu'à l'âge de 30 ans ; qu'en outre, il ne démontre la réalité de son concubinage avec une ressortissante française qu'à partir de l'année 2007 ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la brève durée de la vie commune, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. X soutient qu'en raison de son appartenance au mouvement politique NDPVF, il encourt des risques pour sa vie en cas de retour au Nigéria, l'intéressé, auquel au demeurant le statut de réfugié a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, ne verse au dossier que des photocopies de documents, ne présentant pas des garanties d'authenticité suffisantes pour établir la réalité du risque invoqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX01716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX01716
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : OYIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-29;08bx01716 ?
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