Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007 présentée pour M. et Mme François X demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403768 du 1er mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997, et 1998 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :
- le rapport de M. Normand, conseiller ;
- les observations de Me Nathalis, avocat de M. et Mme X ;
- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle dont ils ont été l'objet au titre des années 1996 à 1998, des redressements ont été notifiés à M. et Mme X le 23 décembre 1999 ; que la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales a été mise en oeuvre en ce qui concerne des crédits apparaissant sur des comptes détenus par les intéressés dans les banques Caixabank, Crédit Agricole, Crédit Mutuel et Banque populaire du Sud-Ouest ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leur demande en décharge des impositions restant en litige, qui procèdent de cette taxation d'office ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 22 juin 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités de l'impôt sur le revenu à concurrence d'une somme de 52 791 euros au titre de l'année 1996, 39 190 euros au titre de l'année 1997 et 5 568 euros au titre de l'année 1998 ainsi que le dégrèvement en droits et pénalités de contributions sociales à concurrence d'une somme de 4 235 euros au titre de l'année 1996, 9 683 euros au titre de l'année 1997 et 1 006 euros au titre de l'année 1998 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ;
Considérant que M. et Mme X ont produit en appel 23 pièces relatives à des ventes d'oeuvres d'art afin de justifier l'origine des crédits bancaires taxés d'office en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que l'administration a admis qu'à l'exception de l'une d'entre elles, déjà prise en compte à l'occasion d'un précédent dégrèvement, ces pièces apportaient, à due concurrence des montants nets à payer y figurant, la preuve de l'origine des crédits bancaires taxés d'office et a accordé les dégrèvements sus-mentionnés ; que, pour les sommes taxées d'office restant en litige, les requérants qui ne contestent pas la régularité de la procédure d'imposition, ne fournissent pas de justificatifs de leur origine ; qu'en particulier, la réalité de l'opération présentée comme un virement de compte à compte pour un montant de 36 000 F n'est pas établie ; que, faute d'avoir justifié de l'origine des sommes demeurant imposées comme revenus d'origine indéterminée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'en prononcer la décharge ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X à concurrence d'une somme de 57 026 euros au titre de l'année 1996, 48 873 euros au titre de l'année 1997 et 6 574 euros au titre de l'année 1998.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
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No 07BX00958