Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009, présentée pour M. Francis A, domicilié chez B, ... ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2008 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire à destination du pays de son choix ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2008 ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident, où à défaut de renouveler son titre de séjour temporaire vie privée et familiale ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité haïtienne, qui était titulaire d'un titre de séjour mention salarié valable jusqu'au 24 août 2007, fait appel du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 27 novembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2008 par lequel le préfet de la Martinique a refusé le renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays de son choix ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que l'arrêté contesté a été signé pour le préfet et par délégation par le secrétaire général de la préfecture ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté bénéficiait d'une délégation à cet effet ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être accueilli ; que, par suite, l'arrêté du 7 août 2008 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande à fin d'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que l'annulation pour vice de forme de l'arrêté en litige n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour, mais seulement que le préfet statue à nouveau sur la demande de titre de séjour en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Martinique, sans qu'il soit nécessaire de prononcer l'astreinte demandée, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de statuer dans un délai d'un mois sur la demande de titre de séjour portant la mention salarié présentée par l'intéressé ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 27 novembre 2008 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Martinique en date du 7 août 2008 refusant de renouveler le titre de séjour de M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Martinique de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la demande de titre de séjour portant la mention salarié présentée par l'intéressé.
Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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No 09BX00364