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02/11/2009 | FRANCE | N°09BX00719

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2009, 09BX00719


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'ALBI dont le siège est 22 boulevard Sibille à Albi (81000) ; le CENTRE HOSPITALIER D'ALBI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse :

- l'a condamné à verser à Mme X une indemnité correspondant au traitement qu'elle aurait dû percevoir en qualité de stagiaire pendant une année, déduction faite des rémunérations et allocations chômage perçues pendant cette période, ainsi que la somme de 30 000 eur

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Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'ALBI dont le siège est 22 boulevard Sibille à Albi (81000) ; le CENTRE HOSPITALIER D'ALBI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse :

- l'a condamné à verser à Mme X une indemnité correspondant au traitement qu'elle aurait dû percevoir en qualité de stagiaire pendant une année, déduction faite des rémunérations et allocations chômage perçues pendant cette période, ainsi que la somme de 30 000 euros à titre de préjudices de carrière et moraux tous intérêts confondus à la date de cette décision,

- a annulé la décision du 9 décembre 2004 informant Mme X du non-renouvellement de son contrat,

- l'a condamné à verser à Mme X une indemnité correspondant au traitement qu'elle aurait perçu si son contrat avait été renouvelé dans les termes de celui qui venait à expiration en décembre 2004, sous déduction des allocations chômages versées et des rémunérations perçues par ailleurs, augmentée des intérêts à compter de la réception de sa demande préalable du 23 février 2005, ainsi qu'une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi,

- a annulé la décision du 22 octobre 2004 ordonnant à Mme X de reverser un trop-perçu de supplément familial de traitement et lui a enjoint de reverser à Mme X à ce titre la somme de 1 289,47 euros,

- a mis à sa charge le versement à Mme X de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes correspondantes présentées par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de Mme X le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que le tribunal administratif de Toulouse, saisi de plusieurs demandes formulées par Mme X, les a jointes et, par un jugement du 16 décembre 2008, a, après avoir constaté un désistement et un non-lieu partiel, annulé, aux termes de l'article 3 de son dispositif, la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER D'ALBI refusant de nommer Mme X en qualité d'infirmière stagiaire à compter du 23 septembre 2004 , condamné, aux termes de l'article 4, le centre hospitalier à réparer le préjudice subi par l'intéressée du fait du refus de nomination, et enjoint audit centre, aux termes de l'article 5, de nommer Mme X en qualité d'infirmière stagiaire à compter du 23 septembre 2004 ; que, par l'article 6 du dispositif du même jugement, le tribunal administratif a annulé le refus du 9 décembre 2004 du directeur du CENTRE HOSPITALIER D'ALBI de renouveler le contrat de Mme X et, par l'article 7, condamné cet établissement à réparer le préjudice subi par cette dernière du fait de ce refus, puis, par l'article 8, annulé la décision du 22 octobre 2004 ordonnant à Mme X le reversement d'un trop-perçu de supplément familial de traitement et, par l'article 9, enjoint au centre hospitalier de rembourser à l'intéressée la somme de 1 889,47 euros perçue à ce titre, enfin, par l'article 10, mis à la charge du centre hospitalier le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, par l'article 11, rejeté le surplus des conclusions de Mme X ainsi que, par l'article 12, les conclusions présentées par le centre sur le fondement de l'article L. 761-1 précité ; que le CENTRE HOSPITALIER D'ALBI, qui ne conteste pas l'annulation du refus de nommer Mme X en qualité d'infirmière stagiaire et l'injonction qui lui a été faite de procéder à cette nomination, fait cependant appel de ce jugement en tant que, par l'article 4, il a été condamné à réparer le préjudice né du refus de nomination de l'intéressée ; qu'il fait également appel de ce jugement en tant que, par les articles 6 et 7, il a fait droit aux conclusions de Mme X relatives au refus de renouveler son contrat, par les articles 8 et 9, à celles relatives au supplément familial, et par l'article 10, à celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions relatives au supplément familial de traitement :

Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, notamment dans les litiges visés par le 2° de l'article R. 222-13, lequel mentionne les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics lorsqu'ils ne concernent pas l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14, dans sa rédaction applicable en l'espèce, fixe ce montant à 10 000 euros et l'article R. 222-15 précise que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ;

Considérant que les conclusions de Mme X, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Toulouse sous les numéros 053924 et 053935, sont relatives au supplément familial de traitement ; que, par lettre du 22 octobre 2004, il lui a été demandé de reverser une partie des sommes perçues à ce titre depuis son engagement et le montant de ce supplément a été diminué pour les mois d'octobre à décembre 2004 ; que les conclusions de Mme X à cet égard ne concernent pas l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service d'un agent public ; qu'elles tendent, en plus de l'annulation de la décision du 22 octobre 2004, au remboursement de sommes reversées par Mme X ou au paiement de sommes qu'elle estime dues au titre de la période de son engagement pour un montant inférieur à 10 000 euros ; qu'ainsi, elles soulèvent un litige dans lequel le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 811-1 précité du code de justice administrative ; que, par suite, la requête du CENTRE HOSPITALIER D'ALBI tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 décembre 2008 en tant que, par les articles 8 et 9 de son dispositif, il a fait droit à ces conclusions, ne présente pas le caractère d'un appel qui ressortit à la compétence de la cour, mais revêt le caractère d'un pourvoi en cassation qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que Mme X a été engagée, depuis le 26 novembre 2001, en qualité d'infirmière par le CENTRE HOSPITALIER D'ALBI en vertu de différents contrats à durée déterminée, dont le dernier, conclu en décembre 2003 et janvier 2004, d'une durée prévue pour un an, devait se terminer le 31 décembre 2004 ; qu'elle s'est présentée au concours sur titres organisé le 3 juin 2003 par ce centre pour le recrutement d'infirmiers titulaires et a été classée deuxième sur la liste complémentaire établie par le jury, mais n'a pas été nommée ; que, comme il a été dit plus haut, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus de nommer Mme X infirmière stagiaire à compter du 23 septembre 2004 et enjoint au centre hospitalier de la nommer en cette qualité à compter de cette date, ce qu'il a d'ailleurs fait ; que le tribunal a indemnisé le préjudice subi par Mme X du fait du refus illégal de la nommer en condamnant le centre hospitalier à lui verser une indemnité correspondant à sa perte de traitements pendant une année de stage, déduction faite des sommes réellement perçues à titre de rémunération ou de revenu de remplacement au cours de cette période, ainsi que la somme de 30 000 euros à titre des préjudices de carrière et moraux tous intérêts confondus à la date de sa décision ;

Considérant que le refus de procéder à la nomination de Mme X en qualité de stagiaire étant censé n'avoir jamais existé du fait de l'annulation définitive prononcée par le tribunal administratif, Mme X, qui devait être regardée comme infirmière stagiaire à compter du 23 septembre 2004 et ne pouvait être légalement recrutée comme infirmière contractuelle, était sans intérêt à demander, au cours de la période d'un an couverte par le stage procédant de sa nomination, le renouvellement de son contrat auquel cette nomination avait mis fin ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a accueilli les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2004 de ne pas renouveler son contrat ainsi que celles tendant à être indemnisée du préjudice subi du fait de cette décision ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER D'ALBI est fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé la décision du 9 décembre 2004 et l'a condamné à indemniser le préjudice en découlant ;

Considérant que, pour ce qui est de l'indemnisation des préjudices nés du refus illégal de nommer Mme X infirmière stagiaire, le centre requérant ne critique pas l'indemnisation de la perte de traitement, mais conteste l'indemnité accordée pour un montant de 30 000 euros en faisant valoir que c'est à tort qu'y est incluse la perte d'une chance sérieuse de titularisation ; que, s'il est vrai que, comme le soutient le centre, la nomination d'un stagiaire n'implique pas sa titularisation, celui-ci a toutefois vocation à être titularisé à l'issue de son stage ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que, comme l'ont relevé les premiers juges dont l'appréciation très détaillée quant à la manière de servir de l'intéressée n'est pas précisément contredite par le centre, Mme X a perdu, pour la période en cause, une chance sérieuse d'être titularisée ; que l'évaluation de cette perte de chance, constitutive d'un préjudice de carrière, n'est pas en elle-même contestée, non plus que l'évaluation des autres préjudices que la somme de 30 000 euros est destinée à réparer ; que, dans ces conditions, le CENTRE HOSPITALIER D'ALBI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été condamné à payer ladite somme ;

Considérant que, comme il a été dit plus haut, le CENTRE HOSPITALIER D'ALBI conteste également le versement de la somme de 3 500 euros mis à sa charge par les premiers juges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prononçant cette condamnation, le tribunal a fait une évaluation exagérée du montant des frais exposés en première instance par Mme X ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de réduire à 2 000 euros le montant de la somme dont le versement est mis à la charge du centre hospitalier ;

Considérant que, s'agissant des conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elles en appel, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ; que, par suite les conclusions présentées en ce sens devant la cour doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER D'ALBI dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 décembre 2008, en tant que, par les articles 8 et 9 du dispositif de ce jugement, il a fait droit à la demande de Mme X relative au supplément familial de traitement sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Les articles 6 et 7 du dispositif du jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse du 16 décembre 2008 sont annulés et la demande correspondante, relative au refus de renouveler son contrat, présentée par Mme X devant ce tribunal est rejetée.

Article 3 : La somme mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'ALBI, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par l'article 10 du dispositif du jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse est ramenée à 2 000 euros et cet article 10 est réformé en ce sens.

Article 4 : Le surplus de la requête du CENTRE HOSPITALIER D'ALBI est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par Mme X devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX00719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00719
Date de la décision : 02/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : FRIEDERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-02;09bx00719 ?
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