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03/11/2009 | FRANCE | N°08BX00513

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2009, 08BX00513


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2008, présentée pour Mme Evelyne X, demeurant ..., par Me Digout, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n ° 0201886 du 20 décembre 2007 du Tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à lui verser les sommes de 1 000 euros au titre de l'incapacité temporaire, 6 000 euros au titre de l'incapacité permanente, 9 000 euros au titre du pretium doloris, 6 00

0 euros au titre du préjudice esthétique et 7 000 euros au titre du préjudice d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2008, présentée pour Mme Evelyne X, demeurant ..., par Me Digout, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n ° 0201886 du 20 décembre 2007 du Tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à lui verser les sommes de 1 000 euros au titre de l'incapacité temporaire, 6 000 euros au titre de l'incapacité permanente, 9 000 euros au titre du pretium doloris, 6 000 euros au titre du préjudice esthétique et 7 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Rochelle la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que Mme X a été victime d'un accident domestique le 7 août 1993 qui a entraîné une plaie profonde au niveau de la cheville gauche ; que, le jour même, elle a été examinée par l'interne du service des urgences du centre hospitalier de La Rochelle qui a suturé la plaie sans examen approfondi ; que, les douleurs persistant, la requérante a été examinée par un chirurgien du même centre hospitalier qui a diagnostiqué une section du tendon du jambier postérieur gauche et l'a opérée en janvier 1994 ; que, par jugement du 20 décembre 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a jugé le centre hospitalier responsable de ce retard de diagnostic et l'a condamné à payer à Mme X la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices personnels de toute nature subis par celle-ci ; que Mme X fait appel de ce jugement en tant qu'il l'a insuffisamment indemnisée ;

Considérant que le retard fautif de diagnostic supporté par Mme X doit être regardé comme étant à l'origine d'une perte de chance totale d'une limitation de l'invalidité permanente partielle par la réalisation immédiate de la première intervention chirurgicale, dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise que le retard de cette intervention a conduit à une majoration de 4 % de l'incapacité permanente partielle évaluée globalement à 6 % ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient que le tribunal administratif aurait dû l'indemniser pour l'incapacité temporaire de travail dont elle a été victime du fait de ce retard de diagnostic ; qu'il résulte de l'instruction que la requérante était alors en congé de longue maladie pour dépression nerveuse, qu'elle n'a donc pas été dans l'obligation de cesser son travail et n'a subi aucune perte de traitement ; que, toutefois, durant cette période, la requérante a subi une augmentation des troubles dans ses conditions d'existence résultant spécifiquement du déficit fonctionnel aggravé de sa jambe gauche justifiant une indemnité de 200 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante, âgée de 45 ans à la date de sa consolidation, est atteinte d'un taux d'incapacité permanente partielle de 4 % résultant spécifiquement du retard de diagnostic ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 4 000 euros ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par Mme X du fait du retard de diagnostic peuvent être estimées à 1/7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme 800 euros ;

Considérant, en quatrième lieu, que le seul préjudice esthétique dont la requérante pourrait demander réparation résulte de l'incision qui a été pratiquée sur sa jambe gauche pour réparer le tendon qu'elle s'était sectionné lors de l'accident qui a eu lieu à son domicile le 7 août 1993 et n'est pas dû au retard de diagnostic fautif du service des urgences du centre hospitalier de La Rochelle ; que la requérante ne peut donc être indemnisée au titre du préjudice esthétique qu'elle aurait subi ;

Considérant, en cinquième lieu, que le préjudice d'agrément dont la requérante demande à être indemnisée, qui résulterait de ce qu'elle n'est plus en mesure de se livrer à ses activités de loisirs et de sport habituelles, est lié à la section du tendon et non au retard de diagnostic du centre hospitalier ; que la requérante ne saurait donc être indemnisée pour ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à verser à Mme X la somme de 5 000 euros et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de La Rochelle une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier de La Rochelle a été condamné à verser à Mme X par le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 20 décembre 2007 est portée de 3 000 euros à 5 000 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 20 décembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier de La Rochelle versera à Mme X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.

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08BX00513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00513
Date de la décision : 03/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : DIGOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-03;08bx00513 ?
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