Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2008, présentée pour les consorts Cédric et Claude , demeurant ..., par Me Lavergne ; les consorts demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303335 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a considéré qu'il n'y avait pas lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et a rejeté le surplus de leur demande en réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels a été assujettie la Sarl Traitement et Plaisir de l'eau au titre de la période du 1er décembre 1996 au 30 novembre 1999 et dont le paiement leur a été réclamé en leur qualité de débiteurs solidaires ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que la Sarl Traitement et Plaisir de l'eau a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er décembre 1996 au 30 novembre 1999, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de ladite société, intervenue le 9 novembre 2001, le paiement de ces rappels a été réclamé aux consorts en leur qualité de gérant statutaire et de gérant de fait ; que ceux-ci ont saisi le Tribunal administratif de Toulouse aux fins d'en obtenir la décharge ; que, par jugement du 8 avril 2008, ledit tribunal a prononcé un non-lieu à statuer, à concurrence du dégrèvement d'un montant de 42 602 euros accordé en cours d'instance, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que les consorts relèvent appel dudit jugement ;
Sur les conclusions en décharge :
Considérant que les consorts demandent, d'une part, la prise en compte des sommes de 1 156 F et 62 924 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, en faisant valoir que ces montants apparaissent sur un tableau établi par l'expert comptable de la société et à l'actif du bilan et, d'autre part, la prise en compte d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 217 214 F figurant sur la déclaration établie au mois de juin 2001 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ; qu'aux termes de l'article L. 205 du livre précité, dans sa rédaction applicable au litige : Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ; qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur : 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article 208. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 208 et du 1 de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts que les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur la déclaration afférente au mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ou, à défaut, par une inscription distincte sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission ;
Considérant, en premier lieu, qu'en admettant même que la Sarl Traitement et Plaisir de l'eau ait, comme le soutiennent les requérants, disposé, au terme de la période du 1er novembre 1995 au 30 novembre 1996, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont le report aurait été omis, ainsi que de droits à déduction qu'elle n'aurait pas utilisés, les consorts ne justifient pas que la société aurait fait figurer le montant de cette taxe sur ses déclarations ultérieures dans les conditions exigées par l'article 224 susmentionné de l'annexe II au code général des impôts, soit avant le 31 décembre 1997 ; qu'il suit de là que, nonobstant la circonstance que les montants correspondants aient été portés à l'actif du bilan, les requérants ne sauraient prétendre, sur le fondement des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, au bénéfice de la compensation entre les déductions omises et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés au titre de la période du 1er décembre 1996 au 30 novembre 1999 ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales précités, qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la compensation s'opère sur la période en litige ; qu'ainsi, les consort ne sont pas fondés à demander à l'administration fiscale d'effectuer la compensation entre les rappels opérés et le crédit de taxe d'un montant de 217 214 F figurant sur la déclaration souscrite au mois de juin 2001, qui se rapporte à une période postérieure à la période contrôlée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts est rejetée.
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N° 08BX01568