La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2009 | FRANCE | N°08BX00348

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 novembre 2009, 08BX00348


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 5 février 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700755 du 18 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision en date du 20 mars 2006 constatant que le solde de points du permis de conduire de M. Gilles X était nul et la perte de validité du permis de conduire de celui-ci ;

2°) de rejeter la de

mande de M. X ;

------------------------------------------------------------...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 5 février 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700755 du 18 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision en date du 20 mars 2006 constatant que le solde de points du permis de conduire de M. Gilles X était nul et la perte de validité du permis de conduire de celui-ci ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement du tribunal administratif :

Considérant que M. X a sollicité devant le tribunal administratif de Pau l'annulation des décisions de retrait de points antérieures à la décision 48 S et l'annulation de cette dernière ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée... ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ;

Considérant que la procédure de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ;

Considérant que la lettre 48 S du 20 mars 2006 rendant opposables les décisions successives de retraits de points dont le contrevenant a fait l'objet a été notifiée à M. X par lettre recommandée le 24 mars 2006, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception produit au dossier ; que, par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X tendant à l'annulation de cette décision en se prévalant de l'illégalité des décisions antérieures de retraits de points, enregistrée le 5 avril 2007, était tardive et par suite irrecevable ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif le 5 avril 2007 à l'encontre d'une décision qui lui avait été notifiée le 24 mars 2006 est tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, la demande de M. X doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0700755 en date du 18 décembre 2007 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 08BX00348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00348
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-10;08bx00348 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award