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10/11/2009 | FRANCE | N°08BX00528

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 novembre 2009, 08BX00528


Vu I, sous le n° 08BX00528, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2008, présentée pour la SCI LES COTEAUX, dont le siège social est Mont-Louis à Villeneuve sur Lot (47300), par Me Buils ;

La SCI LES COTEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403021, 043022 en date du 27 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajo

utée qui lui ont été réclamés au titre des mêmes années, ainsi que des pénalités ...

Vu I, sous le n° 08BX00528, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2008, présentée pour la SCI LES COTEAUX, dont le siège social est Mont-Louis à Villeneuve sur Lot (47300), par Me Buils ;

La SCI LES COTEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403021, 043022 en date du 27 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des mêmes années, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de la décharger de ces impositions et pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 08BX00735, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2008, présentée pour la SCI LES COTEAUX, dont le siège social est Mont-Louis à Villeneuve sur Lot (47300), par Me Buils ;

La SCI LES COTEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600700 en date du 26 février 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de la décharger de ces impositions et pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SCI LES COTEAUX fait appel des jugements n° 0403021, 043022 du 27 décembre 2007 et n° 0600700 du 26 février 2008 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des mêmes années, après que le service a estimé que la société avait exercé une activité de marchand de biens ; que les requêtes présentées par la SCI LES COTEAUX présentent à juger une question semblable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant que l'article 205 du code général des impôts soumet à l'impôt sur les sociétés les personnes morales désignées à l'article 206 ; que parmi ces dernières figurent, selon le 2 dudit article, les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : I. Présentent (...) le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI LES COTEAUX est propriétaire d'immeubles acquis entre 1961 et 1982 et d'immeubles dont l'association Amis sans frontières lui a fait apport en janvier 1989 pour un montant estimé à 10 200 000 F ; que ces biens sont des exploitations agricoles prises en fermage par la SCEA du Val, créée par l'association, dont les membres bénéficient d'un projet de réinsertion en milieu rural soutenu par l'association ;

Considérant que de 1989 à 2001, la SCI LES COTEAUX a réalisé une quinzaine de cessions d'immeubles qui lui ont été apportés en 1989 et cédé plusieurs biens acquis antérieurement ; que, dès lors, la SCI doit être regardée comme ayant procédé de manière habituelle à des opérations d'achat et de revente de biens immobiliers ;

Considérant toutefois que trois seulement de ces cessions sont intervenues dans les deux ans qui ont suivi l'opération d'apport ; que, pour les autres ventes, la durée de détention des biens qui étaient donnés en location dans les conditions qui viennent d'être rappelées, est au minimum de 4 ans, et atteint ou dépasse 9 ans pour 6 ventes ; que de surcroît, ainsi que l'expose la SCI LES COTEAUX sans être sérieusement contredite par l'administration, les ventes ont concerné des biens nécessitant d'importants travaux de réhabilitation, pour lesquels elle ne disposait plus de moyens d'exploitation et qui n'avait plus d'utilité pour la société et son associé quasi exclusif, l'association Amis sans frontières ; que ces ventes ont été réalisées en vue d'équilibrer la trésorerie de la société et de lui permettre de faire face à ses charges d'exploitation ; que ni la modification des statuts de la société opérée en décembre 1992, soit près de 4 ans après l'apport d'immeubles consenti par l'association Amis sans frontières, qui a principalement consisté à étendre le champ d'intervention de la société au-delà de sa vocation agricole, ni l'importance des ventes et des plus-values enregistrées à la suite de certaines de ces cessions ne permettent d'établir l'existence d'une intention spéculative dès la réalisation de l'apport et a fortiori dès l'acquisition des biens déjà en possession de la SCI en 1989 ; que, par suite, ces ventes doivent être regardées comme participant de la gestion du patrimoine immobilier de la SCI LES COTEAUX conformément à son objet et non comme résultant du dénouement d'opérations spéculatives ; qu'elles n'entrent donc pas dans le champ d'application des dispositions du I de l'article 35 précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES COTEAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la SCI LES COTEAUX une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements n° 0403021, 043022 du 27 décembre 2007 et n° 0600700 du 26 février 2008 du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés.

Article 2 : Il est accordé à la SCI LES COTEAUX la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des mêmes années ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI LES COTEAUX la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°s 08BX00528 - 08BX00735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00528
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BUILS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-10;08bx00528 ?
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