Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 2009, présentée pour la SOCIETE DISTRIPC, dont le siège est ZI Bel Air à Saint-Louis (97450), par la Selarl Lexipolis ;
La SOCIETE DISTRIPC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600774 du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'à la supposer établie, l'irrégularité des opérations de visite et saisie domiciliaires dont a fait l'objet la SOCIETE DISTRIPC, le 2 octobre 2003, en vertu des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que les redressements en cause ne sont pas fondés sur des renseignements dont l'administration aurait eu connaissance à l'occasion de ces opérations, mais procèdent exclusivement de la remise en cause de la possibilité pour la société requérante de bénéficier du régime de déduction prévu à l'article 217 undecies du code général des impôts ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 217 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie... ; qu'aux termes de l'article 140 quinquies de l'annexe II du même code, alors en vigueur : Les activités qui relèvent du secteur d'activité de l'industrie mentionné au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 217 undecies du code général des impôts sont celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers... ; que revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les entreprises dont l'activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers dont le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ;
Considérant qu'à supposer que l'activité de la SOCIETE DISTRIPC, qui consiste en la vente après assemblage et d'achats-reventes en l'état de matériel informatique, puisse être regardée comme une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers, la société requérante n'établit ni même n'allègue que le rôle des installations techniques et des outillages mis en oeuvre soit prépondérant ; que, contrairement à ce que la société soutient, la condition tenant à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre n'a pas été ajoutée par les premiers juges aux dispositions législatives précitées, mais est nécessairement contenue dans celles-ci ; que la SOCIETE DISTRIPC n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a dénié le caractère industriel de son activité pour remettre en cause l'application du régime de déduction prévu par l'article 217 undecies précité ; que, par ailleurs, la reconnaissance, par le conseil régional de La Réunion, du caractère industriel de l'activité de la société requérante au regard du régime d'exonération d'octroi de mer défini par l'une de ses délibérations ne saurait être regardée comme une prise de position formelle de l'administration au regard des textes en litige ; que la société n'est dès lors pas fondée à demander le bénéfice de la garantie prévue par les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, il résulte de ce qui vient d'être dit que les redressements en cause sont fondés sur la loi fiscale et non sur la doctrine que critique la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DISTRIPC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SOCIETE DISTRIPC la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE DISTRIPC est rejetée.
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N° 09BX00350