Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2008, présentée pour M. Baptiste demeurant ... par la SCP d'avocats Goguyer Lalande - Degioanni ;
M. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402591 en date du 19 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 mai 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ussat a décidé le déclassement d'une partie du chemin communal bordant les parcelles cadastrées A n° 389, 390, 391 pour l'intégrer au domaine privé de la commune en vue de sa cession à M. Y ;
2°) d'annuler la délibération contestée ;
3°) de condamner la commune d'Ussat à lui verser une somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009,
- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que par délibération en date du 21 novembre 2003, le conseil municipal de la commune d'Ussat a décidé d'engager la procédure de déclassement du chemin communal bordant les parcelles propriété de M. Y pour l'intégrer au domaine privé de la commune en vue de sa cession à M. Y ; qu'il a prescrit l'organisation d'une enquête publique qui s'est déroulée du 5 au 21 avril 2004 ; que, sur avis favorable du commissaire enquêteur, le conseil municipal de la commune d'Ussat a, par délibération en date du 27 mai 2004, décidé le déclassement de la partie du chemin communal bordant les parcelles cadastrées A n° 389, 390, 391 ; que M. interjette appel du jugement en date du 19 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière : Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales (...) ; qu'aux termes de l'article L. 141-3 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. (...). Les délibérations du conseil municipal prévues à l'alinéa précédent interviennent après enquête publique (...) ;
Considérant que si M. soutient que le conseil municipal de la commune d'Ussat n'aurait pas tenu compte des observations du commissaire enquêteur, qui au demeurant a donné un avis favorable au déclassement de la parcelle, il ne ressort d'aucune disposition que le conseil municipal aurait été tenu de suivre les observations dont cet avis favorable était assorti ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin en cause, devenu impraticable à la suite de l'effondrement de son mur de soutènement, n'était plus affecté à l'usage du public et, en particulier, n'était pas en mesure d'assurer la desserte des parcelles appartenant à M. qui le surplombent par un mur ; qu'ainsi, en raison de cette désaffectation de fait, le conseil municipal pouvait, sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, décider le déclassement de la portion du chemin communal bordant les parcelles cadastrées A n° 389, 390 et 391 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi alors surtout que la réfection du mur de soutènement du chemin litigieux a été financièrement prise en charge par M. Y ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 mai 2004 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Ussat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. la somme qu'il réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la commune d'Ussat et à M. Y le bénéfice de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Baptiste est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ussat et M. Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 08BX00812