Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 2009 sous forme de télécopie, confirmée le 27 janvier 2009, présentée pour M. Elvais X, demeurant ..., par Me Urgin, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0800148 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté, en date du 14 janvier 2008, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009,
le rapport de M. Valeins, président assesseur ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que par un arrêté en date du 14 janvier 2008, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que, M. X fait appel du jugement du 17 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;
Considérant que l'allégation de M. X selon laquelle il vivrait en concubinage avec Mme Y depuis 1996 n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; qu'en admettant même que, depuis octobre 2005, le requérant ait une vie commune avec Mme Y - dont il a eu un enfant né le 31 juillet 2006- , ce qui n'est attesté que par quelques témoignages, eu égard à la brièveté de cette vie commune et du séjour du requérant sur le territoire national, à la circonstance que M. X conserve des attaches dans son pays d'origine où il peut retourner avec Mme Y également de nationalité haïtienne, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 susvisé du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 17 décembre 2008 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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09BX00133