Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2008, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant ..., par Me Pielberg ; ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602813 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2006 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vienne relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Jean-de-Sauves, en tant qu'elle a statué sur le remembrement de leur propriété ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 664,64 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que, par sa décision en date du 29 juin 2006, la commission départementale d'aménagement foncier de la Vienne, statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Saint-Jean-de-Sauves, a rejeté la réclamation formée par M. et Mme X qui portait sur les parcelles cadastrées ZK n° 35 et 36 et ZD n° 87 leur appartenant ; que M. et Mme X ont demandé au Tribunal administratif de Poitiers l'annulation de cette décision ; qu'ils font appel du jugement qui a rejeté leur demande ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
Considérant qu'il ya lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. et Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet de la Vienne :
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission départementale d'aménagement foncier ne pouvait pas être soumis préalablement à cette commission ; qu'il est, par suite, recevable ; que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Vienne doit dès lors être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.121-8 du code rural dans sa version applicable aux opérations de remembrement en litige : Dans le cas où la commission départementale d'aménagement foncier est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine contrôlée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national des appellations d'origine. ;
Considérant qu'il est constant que la commune de Saint-Jean-de-Sauves se trouve dans l'aire d'appellation d'origine contrôlée du Chabichou du Poitou ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Institut national des appellations d'origine ait été invité à assister à la séance de la commission départementale d'aménagement foncier du 29 juin 2006 au cours de laquelle il a été statué sur la réclamation présentée par M. et Mme X ; qu'ainsi, et alors même que le quorum était atteint, la décision en litige de la commission départementale d'aménagement foncier est intervenue dans des conditions irrégulières ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. et Mme X ayant demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Pielberg, avocat de M. et Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à verser à l'avocat de M. et Mme X la somme de 664,64 euros sur le fondement de ces dispositions ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 664,64 euros sera versée à M. et Mme X ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. et Mme X sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 31 janvier 2008 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vienne du 29 juin 2006 relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Jean-de-Sauves, en tant qu'elle a statué sur le remembrement de la propriété de M. et Mme X, sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pielberg la somme de 664,64 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 664,64 euros sera versée à M. et Mme X.
''
''
''
''
3
N° 08BX01444