Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2008, présentée pour M. Aymeric X, demeurant ..., par Me Natalis ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;
2°) de lui accorder la décharge de ladite imposition ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que M. X conteste le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 dans la catégorie des bénéfices agricoles ; que l'imposition en litige procède du rehaussement des résultats déclarés pour l'exercice 2001 de l'EARL Pouchon Horticulture , dont M. X est associé et gérant ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée à M. X le 2 octobre 2002 indiquait la nature et le fondement du redressement, la catégorie des revenus concernée, et faisait référence à la notification de redressements adressée le même jour à l'EARL Pouchon Horticulture ; qu'ainsi, cette notification comportait suffisamment d'éléments pour permettre à M. X de formuler utilement ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait présenté des observations en réponse à la notification de redressements qui lui a été adressée ; que la circonstance que l'administration n'aurait pas répondu à toutes les observations présentées par l'EARL Pouchon Horticulture est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition de M. X à l'impôt sur le revenu à raison des bénéfices agricoles qu'il a perçus ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, les redressements envisagés ont été notifiés par lettre du 2 octobre 2002 à M. X ; que celui-ci n'a pas répondu dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales précité ; que, dès lors, en vertu des dispositions dudit article, il supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ;
Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : (...) 2. Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ;
Considérant que, par un acte authentique du 26 avril 2001, M. Robert X, père du requérant, a cédé à l'EARL Pouchon Horticulture la totalité de ses parts sociales ; que, par le même acte, la société a racheté à celui-ci le solde créditeur de son compte-courant d'associé pour un montant de 175 316,37 euros alors que la somme figurant sur ce compte s'élevait à 230 112,24 euros ; que si le requérant soutient, devant la Cour, que la différence entre ces deux sommes constitue une donation à son profit et figure au crédit de son compte-courant d'associé, il n'apporte aucun élément de nature à apporter la preuve qui lui incombe de la réalité de cette donation, laquelle n'a fait l'objet d'aucun acte ; que, par suite, et alors même que M. Robert X n'aurait jamais manifesté son intention d'abandonner cette créance, l'administration a pu à juste titre considérer que cette somme, qui s'élève à 54 795 euros, constituait un abandon de créance au profit de la société et rehausser à due concurrence son résultat imposable et les revenus déclarés par M. X dans la catégorie des bénéfices agricoles au titre de l'année 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08BX02415