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19/11/2009 | FRANCE | N°08BX03147

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2009, 08BX03147


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2008, présentée par le PREFET DES DEUX-SEVRES ; le PREFET DES DEUX-SEVRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702030 en date du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de Mme Claudine X, annulé sa décision du 17 juillet 2007 désignant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel Mme X serait renvoyée faute de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X de

vant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2008, présentée par le PREFET DES DEUX-SEVRES ; le PREFET DES DEUX-SEVRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702030 en date du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de Mme Claudine X, annulé sa décision du 17 juillet 2007 désignant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel Mme X serait renvoyée faute de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, notamment son article 24 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Viard, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DES DEUX-SEVRES fait appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 7 novembre 2008 qui a annulé sa décision du 17 juillet 2007 fixant la République démocratique du Congo, pays dont Mme X a la nationalité, comme pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 6 avril 2007 ; que, pour annuler cette décision, les premiers juges ont accueilli le moyen présenté par Mme X tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en considérant que l'intéressée devait être mise à même de présenter ses observations avant l'édiction de ladite décision, qui n'avait pas été prise en même temps que l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre (...) ; qu'aux termes de l'article L. 513-3 du même code : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une mesure de reconduite à la frontière, le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre la mesure de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter ; qu'enfin aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et son pays de destination, et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précitée ; que, toutefois, ces règles ne s'appliquent au contentieux des décisions de renvoi que si la demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi est présentée au tribunal administratif en même temps que celle dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français ; qu'en revanche, lorsque la décision fixant le pays de renvoi est prise isolément de l'obligation de quitter le territoire français, le litige relève, non de la procédure particulière applicable au contentieux de l'éloignement, mais des procédures administratives de droit commun ; que, dans ce cas, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 s'appliquent, cette décision ayant le caractère d'une mesure de police devant être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il est constant qu'en l'espèce, Mme X n'a pas été mise à même de présenter des observations écrites ou orales avant l'intervention de la nouvelle décision du 17 juillet 2007 fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle sera reconduite à défaut de se conformer dans le délai d'un mois à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 6 avril 2007 ; que, par suite, le PREFET DES DEUX-SEVRES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES DEUX-SEVRES est rejetée.

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N° 08BX03147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03147
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-19;08bx03147 ?
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