Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2009 sous le numéro 09BX00507, présentée pour M. Robinzon X, demeurant ... par Me Oyie, avocat ;
M. Robinzon X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804736 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2008 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en faveur de son avocat, en application des dispositions de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en faveur de son avocat, en application des dispositions de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
les observations de Me Trebesses représentant M. X;
les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. X, ressortissant géorgien, a sollicité, sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de la carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale , valable du 14 décembre 2005 au 13 décembre 2006, qui lui avait été délivrée en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 1er octobre 2008, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. X relève appel du jugement n°0804736 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en faveur de son avocat, en application des dispositions de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur l'aide juridictionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. X à l'aide juridictionnelle ;
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.313-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) Le médecin inspecteur (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique en outre si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine (...) ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune norme législative ou réglementaire l'obligation de communiquer préalablement l'avis du médecin inspecteur de santé publique à l'étranger qui demande un titre de séjour en qualité d'étranger malade ou de joindre cet avis à la décision rejetant cette demande ; que le préfet de la Gironde n'avait pas à justifier expressément par l'arrêté contesté, qui reprend l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que les conditions légales et réglementaires requises par les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 étaient remplies ; que la circonstance que deux inspecteurs de santé publique différents ont émis chacun un avis médical ne constitue pas une irrégularité dans la procédure au terme de laquelle a été décidé le refus contesté, dès lors que l'avis émis le 11 juin 2008 a pour objet d'apprécier si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, si un défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, tandis que l'avis émis le 12 juin 2008 a pour objet d'apprécier s'il existe une contre-indication médicale au voyage ;
Considérant que M. X fait valoir qu'il souffre d'une maladie hépatique nécessitant un traitement long qui, même dans les conditions de suivi médical en France, ne donne pas de résultats thérapeutiques totalement satisfaisants et qu'il ne pourra bénéficier de ces soins en Géorgie, dès lors que ceux-ci y sont fournis à titre onéreux et que les structures sanitaires se sont dégradées depuis l'invasion russe intervenue après que le médecin inspecteur de santé publique a émis son avis ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 11 juin 2008 par le médecin inspecteur de santé publique que si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale et peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant ne produit aucun document médical de nature à infirmer cet avis quant à la possibilité pour lui de bénéficier de ces soins dans son pays d'origine ; que les difficultés de prise en charge financière qu'il invoque sont, en tout état de cause, sans incidence sur l'existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet de la Gironde a pu légalement lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que, pour soutenir que le refus de renouveler son titre de séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'il a une vie maritale depuis deux ans avec sa compagne algérienne, dont il a eu un enfant né sur le territoire français où il exerce une activité professionnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que sa relation avec sa compagne, en situation irrégulière et qui fait elle-même l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, présente un caractère récent, de même que la naissance de leur enfant, le 28 octobre 2007 et que M. X n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions leur permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 dudit code et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. X ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. X est atteint d'une maladie hépatique nécessitant une prise en charge médicale et s'il est titulaire d'une promesse d'embauche en contrat de travail à durée indéterminée, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour faire regarder le refus de titre de séjour contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mentions spécifiques pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que l'arrêté du préfet de la Gironde faisant notamment obligation à M. X de quitter le territoire français, qui comporte une décision motivée de rejet de sa demande de titre de séjour, vise l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde cette obligation ; que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français satisfait ainsi à l'exigence de motivation, alors même qu'elle ne vise pas en particulier le I. de l'article L.511-1 du même code ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption du motif, précédemment exposé, écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L.313-11 de ce code ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;
Considérant que la décision obligeant M. X à quitter le territoire français n'a ni pour objet, ni pour effet, de le séparer de sa fille ; que le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées en faisant valoir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aura pour effet de séparer l'enfant de sa mère, de nationalité algérienne, qui vit en France, dès lors que celle-ci n'a pas le droit de séjourner sur le territoire national ; qu'ainsi, eu égard notamment au très jeune âge de l'enfant, le moyen doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs réels et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant qu'en se bornant à invoquer la situation générale en Géorgie depuis l'invasion d'une portion de son territoire par l'armée russe, M. X n'établit pas qu'il serait exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 1er octobre 2008 ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. X.
Article 2 : La requête de M. X est rejetée.
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