Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2008, présentée pour Mlle Sylvie A, demeurant ..., par Me Poitrasson ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500746 du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :
- le rapport de M. Braud, conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SCI Salomé, Mlle A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 1998 et 1999 ; que, dans le cadre de ce contrôle, l'administration fiscale a, d'une part, remis en cause le bénéfice d'une réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié travaillant au domicile et, d'autre part, considéré que Mlle A avait bénéficié de revenus distribués par la SCI Salomé correspondant à la mise à disposition à titre gratuit d'une maison à usage d'habitation ; qu'au terme de ce contrôle, Mlle A a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de ces deux années ; qu'elle relève appel du jugement en date du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, devant le tribunal administratif, Mlle A a, dans un mémoire en réplique enregistré le 7 janvier 2006, contesté la validité de la méthode employée pour déterminer le montant des revenus de capitaux mobiliers correspondant à la mise à disposition à titre gratuit par la SCI Salomé d'une maison à usage d'habitation au motif que la méthode d'évaluation variait selon l'année concernée sans que cette variation ne soit justifiée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une omission à statuer ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, le jugement du 22 mai 2008 du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;
Sur les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre dans sa rédaction applicable en l'espèce : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressements doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
Considérant qu'en ce qui concerne le redressement relatif aux revenus de capitaux mobiliers, l'administration s'est bornée à rappeler les dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts, à indiquer que la notion de revenus distribués trouvait à s'appliquer aux redressements effectués au niveau de la SCI Salomé en raison de la mise à disposition gratuite de locaux et à exposer de manière succincte, par exercice, le calcul permettant de déterminer le montant de l'avantage ainsi consenti ; qu'en s'abstenant d'exposer les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour, d'une part, considérer établie la mise à disposition de cette maison à usage d'habitation, et d'autre part, évaluer le montant du loyer d'un tel bien, l'administration n'a pas donné à la contribuable des indications suffisamment précises sur les motifs pour lesquels elle estimait devoir rehausser le montant des revenus de capitaux mobiliers ; que ces lacunes ont été de nature à priver l'intéressée de la possibilité de formuler utilement des observations sur ce chef de redressement ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à ce chef de redressement, Mlle A est fondée à demander la décharge de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 résultant de la réintégration de l'avantage consistant en la mise à disposition à titre gratuit d'une maison à usage d'habitation ;
Sur la réduction d'impôt :
Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1° Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un ascendant remplissant les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance, ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association ou une entreprise agréée par l'Etat ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture des services définis à l'article L. 129-1 du code du travail, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale (...) La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au premier alinéa (...) ; qu'aux termes de l'article 46 AO bis de l'annexe III au code général des impôts applicable en l'espèce : (...) L'entreprise ou l'association doit communiquer à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, délivrée pour bénéficier de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Cette attestation mentionne le nom et l'adresse de l'organisme prestataire, son numéro d'identification, le numéro et la date de délivrance de l'agrément, le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité, le cas échéant, le montant effectivement acquitté, et un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date de l'intervention ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements en date du 20 mars 2001, que, contrairement à ce que soutient Mlle A, la remise en cause du bénéfice de la réduction d'impôt instituée par l'article 199 sexdecies du code général des impôts précité ne résulte pas du seul défaut de production de l'attestation fiscale annuelle visée à l'article 46 AO bis de l'annexe III au code général des impôts mais du défaut de production de l'ensemble des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales ainsi que de l'identité du bénéficiaire ; que Mlle A n'a pas produit de telles pièces ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice de cette réduction d'impôt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est seulement fondée à solliciter la décharge de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 résultant de la réintégration de l'avantage consistant en la mise à disposition à titre gratuit d'une maison à usage d'habitation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros à Mlle A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 22 mai 2008 est annulé.
Article 2 : Mlle A est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de Mlle A devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
''
''
''
''
4
N° 08BX02236