Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 janvier 2006, par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a refusé de lui payer des heures d'enseignement, et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 63 150,90 euros et de 5 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis ;
2°) d'annuler la décision susvisée et de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 63 150,90 euros et de 5 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis, majorées des intérêts légaux à compter de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 93-4et2 du 19 mars 1993 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que M. X, titulaire de contrats de travail conclus depuis 2002 avec le groupement d'établissements dit GRETA de Limoges, a demandé en vain au recteur de l'académie de Limoges, par lettre du 22 décembre 2006, un complément de rémunération au titre de la période de son engagement ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Limoges de conclusions tendant à l'annulation du refus opposé par le recteur le 22 janvier 2007 à sa demande en paiement et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 63 150,90 euros qu'il estimait lui être due au titre de ses heures d'enseignement ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il soutenait avoir subis ; qu'il fait appel du jugement du 26 décembre 2008 ayant rejeté l'ensemble de ces conclusions ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande en paiement, M. X fait valoir d'une part, que des heures d'enseignement accomplies par lui ont été à tort affectées du coefficient de 0,46 en violation du décret n° 93-412 du 19 mars 1993 et de la circulaire n° 93-349 du 24 décembre 1993, d'autre part, que la détermination de ce coefficient méconnaît les dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret précité du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes : Les activités de formation continue assurées par les personnels contractuels enseignants peuvent comprendre : a) Des activités d'enseignement incluant les mêmes charges que les activités d'enseignement en formation initiale, et notamment la préparation des cours, l'évaluation et la validation des acquis des stagiaires ; b) Des activités liées notamment à l'élaboration de projets de formation et à l'accompagnement des formations : ces activités sont définies par le ministre chargé de l'éducation ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Le service annuel des personnels enseignants est fixé à 810 heures. Les heures d'enseignement mentionnées au a de l'article 5 ci-dessus comptent pour leur durée effective. Les heures assurées au titre des activités de formation continue mentionnées au b de l'article 5 ci-dessus sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal à 0,46. Toutefois, la durée maximale d'enseignement hebdomadaire ne peut être supérieure à vingt-huit heures ;
Considérant que les heures en litige sont, comme le précise M. X, celles effectuées dans le cadre de l'entreprise d'entraînement et celles assurées dans le cadre de la formation des stagiaires du centre permanent de l'éducation nationale (CPEN) et des stagiaires du centre permanent professionnel tertiaire (CPPT) ;
Considérant que, pour ce qui est de l'activité exercée dans le cadre de l'entreprise d'entrainement , il résulte de l'instruction que, pour une part, et non pour leur totalité comme le soutient M. X dans ses dernière écritures, les heures de travail effectuées dans ce cadre par le requérant ont été affectées du coefficient de pondération prévu par les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 19 mars 1993 ; qu'il n'est pas établi que ces heures de travail que l'intéressé souhaite soustraire à la pondération prévue par ces dispositions règlementaires aient effectivement représenté, eu égard à l'activité réellement exercée dans l'entreprise d'entraînement , qui implique comme l'a estimé le tribunal un accompagnement de formation, une activité d'enseignement telle que la définit le a de l'article 5 du même décret, c'est-à-dire une activité incluant les mêmes charges qu'une activité d'enseignement en formation initiale, au regard notamment de la préparation des cours, l'évaluation et la validation des acquis des stagiaires ; que, sur ce point, la circulaire ministérielle du 24 décembre 1993 invoquée par le requérant ne déroge pas aux critères règlementaires ; que, pour ce qui est de la formation dispensée aux stagiaires du CPEN et du CPPT, s'il est vrai qu'une part, forfaitairement fixée, des heures de formation délivrées aux stagiaires du CPPT a été affectée du coefficient de pondération, il n'en résulte pas pour autant que ce coefficient a été illégalement appliqué, dès lors qu'il n'est pas établi que le contenu de l'enseignement dispensé dans ce cadre à des stagiaires de niveau différent inclurait les mêmes charges qu'une activité d'enseignement en formation initiale ; que le fait que des activités aient lieu dans les mêmes locaux n'implique pas qu'elles soient de même nature au regard des critères posés par l'article 5 du décret du 19 mars 1993 ; qu'il suit de là que le refus de paiement contesté ne peut être tenu pour pris en violation dudit décret et que le requérant ne peut en invoquer les dispositions pour justifier ses conclusions pécuniaires ; qu'à supposer qu'une application différente du décret soit faite dans d'autres établissements, cette circonstance ne suffit pas à fonder ces conclusions ;
Considérant, en deuxième lieu, que le décret du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d'Etat, qui précise, par son article 7, que les régimes d'obligations de service applicables aux agents sont ceux définis par le texte règlementaire dont ils relèvent, est par lui-même sans incidence sur la pondération résultant du décret du 19 mars 1993 dont relève le requérant ;
Considérant, enfin, que les modalités selon lesquelles a été défini et rémunéré le service de M. X n'étant pas illégales, elles ne sont pas susceptibles d'entraîner la responsabilité pour faute de l'Etat ; que, par suite, sa demande indemnitaire ne peut être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes aux fins d'annulation, de paiement et de condamnation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX00546