Vu la requête n° 09BX00635, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 2009, présentée pour M. Patrice X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant : 1) à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 9 mars 2004 le radiant des cadres ; 2) à l'annulation de la décision du président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour du 3 juillet 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité, à sa réintégration et à la réparation des préjudices subis ; 3) à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours hiérarchique formé contre cette décision ; 4) à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer dans ses activités d'enseignement ; 5) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 74 541,60 euros correspondant à 36 mois de salaires non perçus ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 9 mars 2004 ;
3°) d'annuler la décision du président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour du 3 juillet 2006 ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer dans ses fonctions ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 74 541,60 euros correspondant aux salaire non perçus ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :
- le rapport de M. Normand, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir :
Considérant que M. X, professeur certifié affecté au département statistique et traitement informatique des données statistiques de l'IUT des pays de l'Adour - établissement rattaché à l'université de Pau et des Pays de l'Adour - a cessé d'exercer ses fonctions le 14 mars 2003 ; que, par lettre du 10 décembre 2003, le recteur de l'académie de Bordeaux l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions avant le 12 janvier 2004 sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste ; que, n'ayant pas rejoint son poste, M. X a été radié des cadres par arrêté ministériel du 9 mars 2004 ; que, par courrier du 7 février 2006, il a demandé au président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour l'annulation de la décision de radiation des cadres, et a sollicité sa réintégration et la réparation de ses préjudices ; que ces demandes ont été rejetées par lettre du 3 juillet 2006 ; que, par lettre du 31 août 2006, M. X a saisi le ministre de l'éducation nationale d'un recours hiérarchique que ce dernier a rejeté par décision du 20 novembre 2006 ; que M. X relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 décembre 2008 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions, à sa réintégration et à l'indemnisation des préjudices subis ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté ministériel du 9 mars 2004, qui vise les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984, le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs certifiés, la mise en demeure du 10 décembre 2003 et qui indique que M. X n'a pas rejoint son poste et a ainsi rompu délibérément tout lien avec l'administration, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que la décision du 3 juillet 2006 du président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, qui indique que l'intéressé est forclos pour demander l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2004, que l'université n'est pas compétente pour répondre à une demande en réparation liée à une radiation, et que l'intéressé n'établit pas qu'il était exposé à un danger grave et imminent justifiant son retrait, est également suffisamment motivé ; qu'ainsi, ces décisions satisfont aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'abandon de poste est caractérisé dès lors que le fonctionnaire, en refusant de rejoindre son poste sans raison valable, se place dans une situation telle qu'elle rompt le lien entre l'agent et son service ;
Considérant qu'à l'appui de sa contestation de la décision du 9 mars 2004 le radiant des cadres, M. X soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part du responsable de son département ; que, si le requérant produit des attestations révélant de fortes tensions dans le corps enseignant de l'établissement, il ne ressort toutefois pas des pièces versées au dossier que les faits reprochés au responsable de département de l'IUT étaient constitutifs de harcèlement moral à l'égard de M. X, lequel n'a d'ailleurs fait état d'un tel harcèlement que dans un courrier du 13 juillet 2005 adressé au président de l'université ; que, de façon générale, le requérant, qui ne produit en particulier aucun certificat médical, ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de rejoindre son poste à la suite de la mise en demeure en date du 10 décembre 2003 ; que, dans ces conditions, le ministre de l'éducation nationale a pu à juste titre regarder M. X comme ayant abandonné son poste et rompu le lien qui l'unissait à son administration, et en tirer les conséquences en prenant l'arrêté de radiation des cadres du 9 mars 2004 ;
Considérant, en troisième lieu, que, dès lors qu'étaient réunies, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, les conditions d'un abandon de poste, le ministre de l'éducation nationale était en droit, comme il l'a fait, de prononcer la radiation des cadres de M. X en dehors des garanties disciplinaires ; que le moyen tiré du défaut de respect de ces garanties doit ainsi être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive commise par l'Etat de nature à ouvrir droit à réparation, les conclusions de M. X tendant à la réparation de son préjudice moral et de ses pertes de salaires ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin pour la cour d'ordonner une enquête au titre des dispositions de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX00635