Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GEORGES SUR ARNON (36100), représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE SAINT-GEORGES SUR ARNON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2007 et de la capitalisation des intérêts échus au 31 juillet 2008, en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait des décisions par lesquelles elle a fait usage de son droit de préemption sur un ensemble immobilier dont ils s'étaient portés acquéreurs ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner ces derniers solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :
- le rapport de M. Normand, conseiller ;
- les observations de Me Dufournier collaboratrice de Me Liere, avocat de M. et Mme X ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que, par un jugement du 3 mars 2005, le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions des 11 et 16 septembre 2002 par lesquelles la COMMUNE DE SAINT-GEORGES SUR ARNON (Indre) a fait usage de son droit de préemption sur un ensemble immobilier appartenant à M. André Y dont M. et Mme X s'étaient portés acquéreurs ; que l'appel de la commune contre ce jugement a été rejeté comme tardif par une ordonnance du 21 juin 2005 ; que la communauté de communes du Pays d'Issoudun, devenue propriétaire de ce bien le 20 décembre 2003, l'a rétrocédé à M. et Mme X, par un acte notarié du 17 janvier 2006, pour un prix équivalent à celui auquel la COMMUNE DE SAINT-GEORGES SUR ARNON l'avait acquis ; qu'après rejet de leur demande préalable d'indemnisation, M. et Mme X ont demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner cette commune à réparer les préjudices subis du fait de l'exercice illégal de son droit de préemption ; que la COMMUNE DE SAINT-GEORGES SUR ARNON relève appel du jugement du 5 mars 2009 par lequel le tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. et Mme X une indemnité de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2007 avec capitalisation au 31 juillet 2008, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme X demandent que la somme qui leur a été allouée par le tribunal administratif de Limoges soit portée à 15 200 euros assortie des intérêts de droit à compter du 31 juillet 2007 et dûment capitalisés à la date du 31 juillet 2008 et à ce que la somme de 1 000 euros qui leur a été allouée par le tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 3 500 euros ;
Sur la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT-GEORGES SUR ARNON :
Considérant que, pour annuler, par son jugement en date du 3 mars 2005, la décision du 11 septembre 2002 du maire de SAINT-GEORGES SUR ARNON exerçant le droit de préemption sur l'immeuble litigieux ainsi que la délibération du conseil municipal du 16 septembre 2002 exerçant le droit de préemption sur le même immeuble, le tribunal administratif a relevé, en premier lieu, que la décision du maire était entachée d'incompétence à défaut de délégation accordée par le conseil municipal, en deuxième lieu, que la délibération du conseil municipal avait été notifiée, en méconnaissance de l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme, plus de deux mois après la réception par la commune de la déclaration d'intention d'aliéner, en troisième lieu, qu'aucune de ces deux décisions n'indiquait, contrairement aux prescriptions de l'article R. 213-8 dudit code, le prix auquel la commune décidait d'exercer son droit de préemption, en quatrième lieu et enfin, que ces deux décisions ne répondaient pas à l'exigence de motivation posée par l'article L. 210-1 du même code ; qu'il est vrai que, comme le souligne la commune, et contrairement à ce que relève le jugement attaqué, le jugement du 3 mars 2005 ne s'est pas fondé sur l'absence de projet justifiant l'exercice du droit de préemption ; que, toutefois, compte tenu de l'absence de notification, dans le délai de deux mois imparti par l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme, d'une décision de préemption compétemment prise, la commune devait être regardée comme ayant renoncé à l'exercice du droit de préemption et ne pouvait plus légalement exercer ce droit ; que, contrairement à ce que soutient la commune, ce motif d'annulation retenu par le jugement du 3 mars 2005 se rattache à la légalité interne de la décision de préemption et non à sa légalité externe ; que le préjudice subi par les consorts X du fait de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d'entrer en jouissance de l'immeuble dont ils s'étaient portés acquéreurs est la conséquence directe du vice dont était ainsi entachée la décision de préemption ; que ce vice tenant à une illégalité commise par la COMMUNE DE SAINT-GEORGES SUR ARNON, celle-ci ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait que la communauté de communes du Pays d'Issoudun a acquis l'immeuble dès le 20 décembre 2003 ;
Sur l'évaluation des préjudices :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de l'illégalité commise par la commune, M. et Mme X ont été privés de la jouissance de l'immeuble dont il s'agit, qu'ils destinaient à un usage de résidence secondaire, depuis le 17 septembre 2002, date à laquelle la commune devait être réputée avoir renoncé à exercer son droit de préemption, jusqu'au 17 janvier 2006, date à laquelle ils en sont effectivement devenus propriétaires ; qu'aucun élément du dossier ne fait ressortir que cet immeuble, occupé par M. Y jusqu'à sa vente, n'était pas habitable ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le fait que la cession du bien par la communauté de communes du Pays d'Issoudun aux consorts X soit intervenue le 17 janvier 2006, alors que l'ordonnance rejetant l'appel de la commune contre le jugement du 3 mars 2005 date du 21 juin 2005, soit imputable au comportement de ces derniers ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par M. et Mme X en l'évaluant, compte tenu de la période pendant laquelle a duré la privation de cette jouissance, à 10 000 euros ;
Sur l'évaluation par le tribunal administratif des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'en fixant à 1 000 euros le montant de la somme à allouer aux consorts X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur d'appréciation ; que les conclusions des intimés tendant au relèvement de cette somme doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la COMMUNE DE SAINT-GEORGES SUR ARNON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2007 et de la capitalisation des intérêts échus au 31 juillet 2008, d'autre part, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a limité l'évaluation de leur préjudice à 10 000 euros et a fixé à 1 000 euros la somme à leur allouer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE SAINT-GEORGES SUR ARNON la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-GEORGES SUR ARNON une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-GEORGES SUR ARNON est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de M. et Mme X est rejeté.
Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-GEORGES SUR ARNON versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 09BX00995