Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2008 sous le n° 08BX02790, présentée par la SCI PONTON VIVA, dont le siège est 49 rue de Nérée, Les Abymes (97139), par Me R. Rinaldo, avocat ;
La SCI PONTON VIVA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700404 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par le préfet de la Guadeloupe, l'a condamnée, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 1.500 euros, ainsi qu'une somme de 20 euros au titre des frais de procès-verbal, et à démonter la digue édifiée au droit de la Villa Viva ainsi qu'à enlever hors du domaine public les produits du démontage, afin de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de 4 mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à procéder d'office à cette remise en état aux frais du contrevenant, en cas d'inexécution, passé ce délai ;
2°) de la relaxer des fins de la poursuite ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009,
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que le 30 novembre 2005, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé par un agent assermenté à l'encontre de la SCI PONTON-VIVA, propriétaire d'une parcelle en bordure du chenal d'accès au Port de Pointe-à-Pitre, pour avoir édifié sans autorisation dans ce chenal une digue de blocs rocheux en forme de L, sur une longueur d'environ 15 mètres et un retour de 8 mètres ; que la SCI PONTON VIVA relève appel du jugement n° 0700404 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par le préfet de la Guadeloupe, l'a condamnée, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 1.500 euros, ainsi qu'une somme de 20 euros au titre des frais de procès-verbal, et à démonter la digue édifiée au droit de la Villa Viva ainsi qu'à enlever hors du domaine public les produits du démontage, afin de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de 4 mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à procéder d'office à cette remise en état aux frais du contrevenant, en cas d'inexécution, passé ce délai ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ; qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. ; qu'aux termes de l'article L. 2132-4 du même code : Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public maritime des ports maritimes sont définies au titre III du livre III du code des ports maritimes ; qu'aux termes de l'article L. 2132-26 du même code : Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amende d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. ; qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code des ports maritimes : Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre. Il en est de même des manquements aux dispositions du présent titre et aux règlements d'application pris pour assurer la bonne utilisation du domaine public, tels que les occupations sans titre ; qu'en vertu de l'article 131-3 du code pénal, le montant de l'amende est de 1.500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la digue construite sans autorisation par la SCI PONTON VIVA se situe dans le chenal d'accès du port de Pointe-à-Pitre, lequel fait partie du domaine public maritime portuaire ; que la construction et le maintien sans autorisation des installations édifiées et l'occupation de ce domaine constituent une infraction aux règles fixées par le code général de la propriété des personnes publiques et, par suite, une contravention de grande voirie alors même que la digue construite par la SCI PONTON VIVA aurait été édifiée en dehors de la zone de circulation des embarcations ;
Considérant que la circonstance que la SCI PONTON VIVA aurait demandé la régularisation de sa situation est sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie et n'est, en tout état de cause, pas de nature à l'exonérer de la poursuite diligentée en cette matière à son encontre par le préfet de la Guadeloupe ; que de même, la circonstance que l'enrochement qu'elle a établi est constitué d'éléments naturels en tous points similaires à l'enrochement naturel constaté sur le littoral limitrophe et qu'elle a effectué ces travaux en prenant les dispositions nécessaires pour ne pas perturber le milieu marin et terrestre n'est pas de nature à l'exonérer de la contravention encourue par elle ;
Considérant qu'eu égard notamment au barème prévu par l'article 131-13 du code pénal, le tribunal administratif n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, fait une inexacte appréciation du montant de l'amende infligée à la SCI PONTON VIVA ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI PONTON VIVA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à payer une amende de 1.500 euros, ainsi qu'une somme de 20 euros au titre des frais de procès-verbal, et à démonter la digue édifiée au droit de la Villa Viva ainsi qu'à enlever hors du domaine public les produits du démontage, afin de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de 4 mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à procéder d'office à cette remise en état aux frais du contrevenant, en cas d'inexécution, passé ce délai ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI PONTON VIVA est rejetée.
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No 08BX02790