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21/01/2010 | FRANCE | N°08BX02257

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 08BX02257


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2008 sous le n° 08BX02257, présentée pour M. Walfried X, demeurant ..., par Me Le Port, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement avant dire droit n° 9905287 du 7 décembre 2006 du Tribunal administratif de Basse-Terre ;

- d'annuler le jugement n° 0800334 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Barthélémy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 150.000 euros et a confirmé l'ordonnance du président du tribuna

l administratif du 30 janvier 2008 mettant à sa charge la somme de 2.061,68 euros a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2008 sous le n° 08BX02257, présentée pour M. Walfried X, demeurant ..., par Me Le Port, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement avant dire droit n° 9905287 du 7 décembre 2006 du Tribunal administratif de Basse-Terre ;

- d'annuler le jugement n° 0800334 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Barthélémy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 150.000 euros et a confirmé l'ordonnance du président du tribunal administratif du 30 janvier 2008 mettant à sa charge la somme de 2.061,68 euros au titre des frais d'expertise ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150.000 euros assortie des intérêts à compter du 13 avril 1999 et à supporter les frais d'expertise ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 24 février 2005, confirmé par arrêt de la présente cour du 6 mars 2008, le Tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par M. X, a annulé le permis de construire délivré le 22 février 1998 par le préfet de la Guadeloupe à M. Y, pour l'édification d'une habitation à Saint-Barthélémy ; que M. X a saisi le Tribunal administratif de Basse-Terre d'une nouvelle demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il estimait subir du fait de la délivrance de ce permis de construire illégal ; qu'il relève appel tant du jugement avant dire droit du 7 décembre 2006 du Tribunal administratif de Basse-Terre, prescrivant une expertise, que du jugement en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Barthélémy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 150.000 euros et a mis à sa charge les frais d'expertise ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'au soutien de sa demande d'indemnisation, M. X fait valoir que la responsabilité de l'Etat est engagée d'une part en raison du préjudice qu'il subit du fait du volume et de la hauteur excessive de la construction litigieuse et d'autre part en raison des nuisances olfactives résultant de l'insuffisance du système d'assainissement de cette construction ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des photos produites et de la topographie des lieux que la propriété de M. X surplombe d'environ 6 mètres la maison édifiée par M. Y dont elle est séparée par la rue de la Colline et qu'elle dispose toujours d'une vue partielle sur le port de Saint-Barthélémy ; que le secteur d'implantation de la construction édifiée par M. Y présente un caractère urbanisé et comporte de nombreuses constructions à usage d'habitation, de volume et de hauteur comparables ; que dès lors, il n'est pas établi qu'une construction de même hauteur n'aurait pu être régulièrement édifiée sur cette parcelle ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la perte de vue qu'il soutient subir résulte directement de la délivrance du permis annulé par le jugement du 24 février 2005 ;

Considérant en second lieu, que M. X soutient subir des nuisances olfactives du fait de l'insuffisance du système d'assainissement équipant l'habitation irrégulièrement édifiée par M. Y ; que toutefois, il résulte des constatations de l'expert, qui s'est rendu à trois reprises sur les lieux, et qui n'a pas méconnu le principe du contradictoire, M. X ayant pu répondre pendant les opérations d'expertise aux observations émises par la Direction départementale de l'équipement de la Guadeloupe, qu'il n'existe aucune nuisance olfactive du fait du fonctionnement de ce dispositif d'assainissement situé à une distance d'environ trente-cinq mètres, en contrebas de sa propriété ; que M. X, qui se borne à soutenir que les alizés dirigent les odeurs désagréables vers son habitation, n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité des nuisances alléguées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que la faute commise par l'Etat en délivrant un permis de construire illégal à M. Y n'était pas de nature à ouvrir droit à indemnisation à M. X ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du jugement du 26 juin 2008, que le tribunal administratif s'est prononcé sur les frais d'expertise qu'il a mis à la charge de M. X ; que son jugement s'est substitué sur ce point à l'ordonnance du 30 janvier 2008 du président du tribunal administratif ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance en tant que celle-ci se prononçait sur la charge des frais d'expertise ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X s'est borné à soutenir devant le tribunal, sans apporter aucun élément au soutien de cette allégation, qu'il n'apparaissait pas que le président de la juridiction ait consulté le président de la formation de jugement, avant de fixer les honoraires de l'expert par ordonnance du 30 janvier 2008 ; qu'en rejetant ce moyen au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le président de la formation de jugement n'aurait pas été consulté, le tribunal administratif, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a suffisamment répondu au requérant ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X conteste le montant des frais d'expertise, il ressort des pièces du dossier qu'au regard des déplacements multiples sur les lieux, des démarches et constats effectués par l'expert avant de rédiger son rapport, le montant des honoraires de celui-ci, de ses frais de secrétariat et de déplacement n'apparaissent pas exagérés et correspondent à une rémunération normale des charges résultant de la mission qui lui était impartie ; que par suite, que c'est à juste titre que le tribunal administratif a mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2.061,08 euros, à la charge de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Barthélémy a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX02257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX02257
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LE PORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-21;08bx02257 ?
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