Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 2009 sous le n° 09BX01538, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900299 en date du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 8 décembre 2008 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Mamadou Saliou X, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X un titre de séjour mention vie privée et familiale ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE interjette appel du jugement en date du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 8 décembre 2008 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, de nationalité guinéenne, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X un titre de séjour mention vie privée et familiale ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;
Considérant que M. X, né le 1er août 1958, s'est marié avec une ressortissante française le 12 mai 2007 à Conakry (Guinée) ; que ce mariage a été transcrit le 10 juillet 2007 sur les registres de l'état civil français ; que M. X s'est vu délivrer un visa de 90 jours le 26 juillet 2007, avec lequel il est entré en France le 18 septembre 2007 ; qu'il est retourné en Guinée pour solliciter, le 19 décembre 2007, la délivrance d'un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises ; qu'il n'est pas contesté que M. X remplit depuis son mariage les conditions de délivrance de plein droit d'un visa de long séjour en cas de retour en Guinée ; qu'il a sollicité, le 27 mars 2008, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour rejeter cette demande, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE s'est fondé sur la circonstance que M. X n'était pas en possession du visa de long séjour requis par les dispositions de l'article L. 311-7 précité ; qu'en l'obligeant à retourner une nouvelle fois en Guinée afin de solliciter un visa de long séjour, alors que son épouse est lourdement handicapée le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 8 décembre 2008 ;
Considérant qu'eu égard à ses motifs, le jugement du Tribunal administratif de Toulouse implique nécessairement, comme l'ont décidé les premiers juges, que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE délivre à M. X une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ; qu'il n'y a toutefois pas lieu pour la cour d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée par M. X ;
Considérant que M. X bénéficie de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, ce dernier, qui ne fait pas état de frais qui ne seraient pas pris en charge au titre de cette aide, n'est pas fondé à demander que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.793 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE et les conclusions de M. Mamadou Saliou X sont rejetées.
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No 09BX01538