La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2010 | FRANCE | N°08BX02612

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 février 2010, 08BX02612


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2008, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Mayaud, en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 03BX00680 rendu le 6 juillet 2006 par la cour ;

Vu l'arrêt susmentionné du 6 juillet 2006 ;

Vu l'ordonnance du 22 octobre 2008 par laquelle le président de la cour a décidé, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------->
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2008, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Mayaud, en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 03BX00680 rendu le 6 juillet 2006 par la cour ;

Vu l'arrêt susmentionné du 6 juillet 2006 ;

Vu l'ordonnance du 22 octobre 2008 par laquelle le président de la cour a décidé, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte... ;

Considérant que, par l'arrêt susvisé du 6 juillet 2006, la cour a déchargé M. X du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il avait été assujetti au titre de l'exercice clos le 31 mars 1994 et condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il est constant que le service fiscal a prononcé le dégrèvement de cette imposition, avec intérêts moratoires, le 3 octobre 2006, correspondant à la somme totale de 246 429,59 euros ; qu'il n'est pas non plus contesté par M. X que le comptable public a effectué un virement de 1 300 euros à son profit le 2 novembre 2006, correspondant au règlement des frais qu'il avait exposés dans l'instance ; qu'ainsi, l'Etat doit être regardé comme ayant intégralement exécuté l'arrêt du 6 juillet 2006 ; que, par suite, les conclusions de M. X à fin d'exécution de cette décision étaient dépourvues d'objet à la date d'introduction de sa demande, le 23 mai 2008 ;

Considérant que si M. X demande le paiement intégral du complément d'impôt dont il a été déchargé et de 33 mensualités de 150 euros payées à la trésorerie de Royan, en faisant valoir que l'administration ne peut effectuer une compensation entre la somme qui doit lui revenir au titre du dégrèvement et les dettes fiscales qui n'ont pu être recouvrées à la clôture de la liquidation judiciaire prononcée à son encontre le 16 septembre 1994, cette contestation constitue un litige de recouvrement distinct du litige d'assiette tranché par la cour dans son arrêt du 6 juillet 2006 et se rapporte, non à l'exécution de l'arrêt, mais à l'apurement de l'ensemble des dettes fiscales de M. X ; que, par suite, il n'appartient pas à la cour d'en connaître dans le cadre de la présente procédure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08BX02612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02612
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MAYAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-16;08bx02612 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award