Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2008, présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Casadebaig ; M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Pau n° 0502157 du 18 décembre 2007 en tant qu'il a partiellement rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices causés par les travaux connexes aux opérations de remembrement concernant les communes de Larreule et Maubourguet ;
2°) de condamner l'association foncière de remembrement de Larreule-Maubourguet à lui verser la somme de 18 373, 53 euros en réparation des préjudices causés ;
3°) de condamner l'association foncière de remembrement de Larreule-Maubourguet au paiement des dépens, y compris les frais d'expertise ;
4°) de condamner l'association foncière de remembrement de Larreule-Maubourguet à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :
- le rapport de M. Braud, conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que le remembrement des terres agricoles des communes de Larreule et de Maubourguet a été ordonné par arrêté préfectoral du 7 septembre 1999 ; que les travaux connexes au remembrement ont été réalisés durant le premier semestre de l'année 2004 sous la maîtrise d'ouvrage de l'association foncière de remembrement de Larreule-Maubourguet ; que, par un jugement en date du 18 décembre 2007, le Tribunal administratif de Pau a, d'une part, condamné cette association à verser à M. X, agriculteur concerné par les opérations de remembrement, la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral causé par les travaux connexes au remembrement et, d'autre part, rejeté le surplus des demandes indemnitaires de M. X ; que ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette certaines de ses conclusions indemnitaires ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; que si le second mémoire produit par l'association foncière de remembrement de Larreule-Maubourguet, enregistré le 3 décembre 2007 au greffe du Tribunal administratif de Pau, n'a pas été communiqué à M. X, il résulte de l'instruction que ce mémoire n'apportait pas d'éléments nouveaux ; que, par suite, en ne le communiquant pas à M. X, le Tribunal administratif de Pau n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;
Sur la responsabilité de l'association foncière de remembrement de Larreule-Maubourguet :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 5 mars 2003 adressé au commissaire-enquêteur, M. X a sollicité le redressement du fossé de la Gelotte, qui traverse les parcelles de l'îlot dont il est propriétaire, en gardant les points d'extrémité ; que, par une décision en date du 10 avril 2003, la commission intercommunale d'aménagement foncier de Larreule-Maubourguet a accédé à cette demande ; que si le tracé ainsi retenu n'a pas pris en compte le pivot d'irrigation existant et ne permet pas au premier train de roues de ce pivot d'enjamber le ruisseau de la Gelotte, M. X n'a pas contesté devant la commission départementale d'aménagement foncier des Hautes-Pyrénées le projet de tracé joint à la décision de la commission intercommunale d'aménagement foncier qui faisait apparaître un tracé rectiligne joignant l'extrémité sud de la Gelotte à son extrémité nord ; que, dès lors, M. X ne peut prétendre à être indemnisé des dommages liés au tracé du redressement du fossé de la Gelotte qui a été réalisé à sa demande ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'association foncière de remembrement a fait réaliser un fossé de drainage ; que si M. X soutient que la profondeur de ce fossé est insuffisante et que ce défaut de conception serait à l'origine de l'humidité des parcelles cadastrées section ZI 6 et ZI 7, il ne produit aucun élément probant à l'appui de cette allégation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation du coût des travaux de drainage de ces parcelles ;
Considérant, en dernier lieu, que les premiers juges ont relevé qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le passage à gué sur le canal du moulin pour accéder à la parcelle cadastrée section ZH 8 existait avant le remembrement, n'a pas été affecté par des travaux connexes et n'est susceptible de gêner l'exploitation de cette parcelle que pendant les périodes limitées d'arrosage par immersion ; qu'ils en ont déduit que M. X n'établissait pas que le préjudice allégué résultant des pertes de rendement et des risques d'inondation présentait un lien direct avec les opérations de remembrement ou les travaux connexes réalisés ; que M. X n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la motivation retenue par le tribunal ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter cette demande par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau n'a fait droit que partiellement à sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association foncière de remembrement de Larreule-Maubourguet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etat présentées sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
''
''
''
''
3
N° 08BX00453