Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2009, la requête présentée pour le HARAS du BOIS MARGOT, société par actions simplifiée, dont le siège est au Pin (14590), représentée par son président en exercice, par Me Clavel ; le HARAS du BOIS MARGOT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700956 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2007 par laquelle les Haras Nationaux ont refusé d'approuver l'étalon Cap Kennedy au stud-book du Selle Français B ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre aux Haras Nationaux de procéder à l'approbation de l'étalon Cap Kennedy au stud-book du Selle Français B ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 18 décembre 2006 portant approbation du règlement du stud-book du Selle Français B ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que, par une décision du 14 juin 2007, l'établissement public les Haras Nationaux a refusé d'approuver l'étalon Cap Kennedy, de race Holstein, dans le stud-book du Selle Français B ; que le HARAS du BOIS MARGOT, propriétaire de cet étalon, a demandé au Tribunal administratif de Limoges l'annulation de cette décision ; qu'il fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;
Sur la légalité externe de la décision en litige :
Considérant que, par un arrêté du 2 avril 2007, affiché au siège des Haras Nationaux, le directeur général de cet établissement public a donné délégation de signature à M. Hubert de Cadolle, directeur adjoint de la direction des connaissances, à l'effet de signer notamment, en l'absence ou en cas d'empêchement de Mme Françoise Clément, directrice de ce service, toutes les décisions relevant des activités de la direction ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté ;
Considérant que la décision refusant d'approuver l'étalon Cap Kennedy dans le stud-book du Selle Français B a été prise en réponse à la demande du HARAS du BOIS MARGOT ; que, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que, préalablement à cette décision, la personne intéressée doit être mise à même de présenter ses observations ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne s'appliquent pas aux décisions individuelles prises sur demande ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté ;
Considérant, enfin, que si la fédération des éleveurs de chevaux de race Holstein a délivré, le 8 décembre 2006, au propriétaire de l'étalon Cap Kennedy, une attestation d'inscription de ce cheval dans le Hengstbuch II rédigée en langue anglaise, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
Sur la légalité interne de la décision en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 4.4.1 du règlement du stud-book du Selle Français B approuvé par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2006 : Un candidat étalon inscrit à sa naissance dans un stud-book reconnu par la WBFSH peut être approuvé pour produire en Selle Français B s'il dispose d'une approbation définitive sans limitation du nombre de juments saillies, en vigueur comme étalon dans son stud-book d'origine (...) ;
Considérant que si le HARAS du BOIS MARGOT soutient que ces dispositions seraient illégales en ce qu'elles seraient plus restrictives que celles prévues par la réglementation européenne, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes de nature à permettre d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4.4.1 du règlement du stud-book du Selle Français B que, pour être approuvé en qualité d'étalon dans le stud-book du Selle Français B, le cheval doit avoir été inscrit en cette qualité dans son stud-book d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de la race Holstein, il existe deux livres d'étalons, le premier, Hengstbuch I, dans lequel sont inscrits les étalons reconnus aptes à reproduire dans cette race, le second, Hengstbuch II, regroupant les étalons de cette race mais non reconnus aptes à reproduire dans ladite race ; qu'il est constant que l'étalon Cap Kennedy, objet de la décision en litige, est inscrit dans le Hengstbuch II ; que, par suite, et alors qu'il n'appartient pas à l'administration française de se prononcer sur les conditions d'inscription des chevaux dans leur stud-book d'origine, l'établissement public Les Haras Nationaux n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'approuver cet étalon dans le stud-book du Selle Français B ;
Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que la règle posée par les dispositions précitées ne serait pas strictement appliquée pour tous les étalons étrangers et qu'un étalon de race Holstein, inscrit au Hengstbuch II, aurait été approuvé en qualité d'étalon dans le stud-book du Selle Français B, est sans influence sur la légalité de la décision en litige ; qu'il en est de même de la circonstance que l'étalon Cap Kennedy a été approuvé dans le stud-book des chevaux anglo-européens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le HARAS du BOIS MARGOT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le HARAS du BOIS MARGOT, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du HARAS du BOIS MARGOT une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par l'établissement public Les Haras Nationaux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er: La requête présentée par le HARAS du BOIS MARGOT est rejetée.
Article 2 : Le HARAS du BOIS MARGOT versera à l'établissement public Les Haras Nationaux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09BX00297