Vu I°) le recours, enregistré le 12 mars 2010 en télécopie, régularisé par courrier le 17 mars 2010, sous le n°10BX00722, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE domicilié à l'hôtel de la préfecture n° 1 place Saint-Étienne à Toulouse (31 038 cedex 9) ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour de réformer le jugement n° 0904828 du 21 janvier 2010 par lequel tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté n° 2009-31-534 du 3 septembre 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Seguei X, et les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a fait injonction de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II°) le recours, enregistré le 12 mars 2010 en télécopie, régularisé par courrier le 17 mars 2010, sous le n° 10BX00723, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, domiciliée à l'hôtel de la préfecture n° 1 place Saint-Étienne à Toulouse (31 038 cedex 9) ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'ordonner, par application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0904828 du 21 janvier 2010 par lequel tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté n° 2009-31-534 du 3 septembre 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Seguei X, et les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a fait injonction de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifié relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 :
- le rapport de M. Lamarche ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour de réformer le jugement n° 0904828 du 21 janvier 2010 par lequel tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 3 septembre 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Serguei X, et, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a fait injonction de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que par requête séparée, le PREFET demande le sursis à exécution du jugement précité ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 10BX00772 et 10BX00723 tendent respectivement à la réformation et au sursis à exécution d'un même jugement, opposent les mêmes parties, et ont fait l'objet d'une instruction commune, il convient de les joindre afin qu'il soit statué par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à la réformation du jugement n° 0904828 du 21 janvier 2010 du tribunal administratif de Toulouse :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article L. 311-12 du même code: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est pas tenu par ces dispositions de délivrer une autorisation provisoire de séjour aux deux parents d'un enfant nécessitant une prise en charge médicale au sens des dispositions précitées ;
Considérant toutefois, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que même dans le cas où elle n'est pas tenu de délivrer une autorisation ou un titre de séjour, l'administration doit examiner la situation du requérant au regard du droit à la vie privée et familiale prévues par les stipulations précitées ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. et Mme X sont entrés en France en situation irrégulière courant octobre 2007, alors que l'épouse était enceinte ; qu'un fils, Gevork, est né de leur union à Toulouse le 8 janvier 2008 ; qu'il était affecté dès la naissance d'une importante malformation cardiaque entraînant deux interventions chirurgicales pratiquées les 24 janvier et 25 mai 2008 et une hospitalisation ininterrompue d'une durée de six mois ; qu'il souffre de plus d'une infection gastro-entérologique, d'une allergie alimentaire et d'un retard de développement ; qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 18 mai 2009, que le défaut de prise en charge de l'état de santé de cet enfant pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins de longue durée nécessaires ne pouvaient être dispensés en Arménie ; que son état de santé est confirmé par plusieurs certificats médicaux établis par un professeur de cardiologie des hôpitaux de Toulouse et plusieurs praticiens hospitaliers ou généralistes ; qu'il résulte de ces documents qu'eu égard à la durée prévisible de ses soins, l'arrêté en cause aurait nécessairement pour effet d'éloigner durablement M. X de sa famille ; que par suite, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que les premiers juges ont estimé que l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour portait une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel présenté par le préfet doit être rejeté ;
Sur les conclusions incidentes présentées par M. X tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour verbale du 23 juin 2009 :
Considérant que le requérant, qui ne produit aucune pièce complémentaire en cause d'appel, ne justifie pas de l'existence distincte d'une décision verbale de refus opposé par un agent de la préfecture le 23 juin 2009 en produisant un courrier du 10 juillet 2009 adressé par son avocat, qui se serait personnellement trouvé confronté à ce refus, ainsi qu'une note de situation sur la famille établie par le centre d'accueil Cépière faisant référence à ce prétendu refus ; qu'à défaut pour M. X d'établir l'existence de cette décision, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté lesdites conclusions comme irrecevables ; que, pour le même motif, les conclusions incidentes tendant à son annulation ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le rejet de l'appel principal, implique nécessairement que le PREFET DE LA HAUTE GARONNE délivre à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant au prononcé du sursis à exécution du jugement attaqué :
Considérant qu'eu égard au rejet des conclusions en appel principal présenté par le PREFET DE LA HAUTE GARONNE, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au prononcé du sursis à exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que le conseil du requérant, qui n'est pas la partie perdante au principal, est en droit de prétendre, au titre des dispositions précitées, à ce que soit mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°10BX00723 présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE.
Article 2 : Le recours présenté par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE sous le n° 10BX00722 est rejeté .
Article 3: Il est fait injonction au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de délivrer à M. X un titre temporaire de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le mois de la notification du présent arrêt.
Article 4: Les conclusions incidentes présentées par M. X sont rejetées ;
Article 5: l'Etat est condamné à verser à l'avocat du requérant une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
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N°10BX00722- 10BX00723