Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2008 sous le n° 08BX02575, et complétée le 5 décembre 2008, présentée pour la SOCIETE PICO-OCEAN-INDIEN, dont le siège social est 5 rue Adolphe Ramassamy à Sainte-Clotilde (97490), par la S.E.L.A.R.L. d'avocats Codet-Chopin ;
La SOCIETE PICO-OCEAN-INDIEN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700570 en date du 18 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé le marché qu'elle a conclu le 31 janvier 2007 avec le département de la Réunion et la décision en date du 29 juin 2007 par laquelle le président du conseil général a rejeté le recours gracieux formé par le préfet de la Réunion ;
2°) de rejeter la demande du préfet de la Réunion ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que le département de la Réunion a conclu le 31 janvier 2007 un marché public de travaux avec le groupement d'entreprises SOCIETE PICO-OCEAN-INDIEN / ETPO pour la construction d'un ouvrage d'art franchissant la ravine Saint-Gilles au niveau de Villèle pour un montant de 3.520.983,41 euros ; que le 10 juillet 2007, le préfet de la Réunion a déféré ce marché et la décision du président du conseil général de la Réunion en date du 29 juin 2007 rejetant sa demande de retrait dudit marché au Tribunal administratif de Saint-Denis ; que par un jugement en date du 18 août 2008, le tribunal a annulé le marché et la décision déférée ; que la SOCIETE PICO-OCEAN-INDIEN interjette appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet de la Réunion a soutenu devant le Tribunal administratif de Saint-Denis que le signataire de la candidature, de l'offre et du marché litigieux ne justifiait pas de sa qualité pour représenter la SOCIETE PICO-OCEAN-INDIEN, mandataire du groupement, pour un marché d'un montant global supérieur à 3.000.000 euros ; que le préfet n'a jamais entendu abandonner ce moyen ; que les premiers juges n'ont ainsi entaché le jugement attaqué d'aucune irrégularité en l'accueillant ; que, par ailleurs, ce moyen n'est, en conséquence de ce qui vient d'être dit, pas nouveau en appel ;
Sur la légalité du marché :
Considérant qu'aux termes de l'article 45 du code des marchés publics, dans sa version applicable à la date à laquelle l'avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication : A l'appui des candidatures, il ne peut être exigé que : 1° Des renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat et des documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager (...) ; qu'aux termes de l'article 51 de ce même code : I. - Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la liberté des prix et à la concurrence. (...) Le groupement est solidaire lorsque chacun des prestataires membres du groupement est engagé pour la totalité du marché. (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'offre présentée par le groupement solidaire litigieux pour un montant hors taxes de 3.243.146 euros, a été signée par M. Hervé Christophe, exerçant à la fois les fonctions de directeur général de la SOCIETE PICO-OCEAN-INDIEN, désignée mandataire du groupement, et celles de gérant de la société ETPO Réunion ; que le dossier de candidature comprenait un pouvoir signé le 23 novembre 2001, aux termes duquel le président-directeur général de la SOCIETE PICO-OCEAN-INDIEN se bornait à habiliter M. Christophe à signer toute offre relative à des travaux atteignant un montant maximum de 3.000.000 euros ; qu'à supposer que la délibération du 16 octobre 2002 de la réunion collective des associés de la SOCIETE PICO-OCEAN-INDIEN ait eu pour objet de rendre ce pouvoir caduc et de permettre à M. Christophe d'engager la société sans limitation de montant, il est constant que cette délibération n'a pas été produite dans le dossier de candidature ; que compte tenu des pièces ainsi versées au dossier de candidature et de l'écart significatif qui séparait le montant figurant dans le pouvoir produit et le montant prévisionnel des travaux évalué à 3.840.000 euros TTC par l'avis d'appel public à la concurrence, la commission d'appel d'offres était tenue, eu égard au caractère substantiel de l'irrégularité, de rejeter la candidature dont elle se trouvait irrégulièrement saisie sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire lui fît obligation d'inviter l'entreprise à régulariser la présentation de sa soumission ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PICO-OCEAN-INDIEN et le département de la Réunion ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé le marché conclu le 31 janvier 2007 et la décision en date du 29 juin 2007 par laquelle le président du conseil général a rejeté le recours gracieux formé par le préfet de la Réunion ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la SOCIETE-PICO-OCEAN-INDIEN et au département de la Réunion de la somme qu'ils réclament sur leur fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE PICO-OCEAN-INDIEN et les conclusions du département de la Réunion sont rejetées.
''
''
''
''
3
No 08BX02575