Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 2008 sous le n° 08BX01159 par télécopie, régularisée le 29 avril 2008, présentée pour M. Alain X domicilié ..., par Me C. Phérivong, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0701351 en date du 28 février 2008 en tant que le Tribunal administratif de Poitiers a limité le montant de la somme que le centre hospitalier de Royan a été condamné à lui verser à 24.962 euros ;
2°) de porter cette somme à un montant total de 262.366 euros ;
3°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010,
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- les observations de Me Mautret substituant Me Blanche, avocat de la Mutuelle de Poitiers Assurances ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que le 16 juin 2001, M. X, agent d'exploitation en fonction à la direction départementale de l'équipement de Charente-Maritime, a été opéré au centre hospitalier de Royan, après avoir été victime d'un accident de la circulation ; qu'il reste depuis atteint de séquelles en lien avec un syndrome des loges ; qu'il a demandé au Tribunal administratif de Poitiers la condamnation du centre hospitalier de Royan à l'indemniser des préjudices en résultant ; que, par jugement en date du 28 février 2008, après avoir admis la responsabilité pour faute du centre hospitalier du fait du retard à établir le diagnostic du syndrome des loges et à pratiquer le traitement approprié, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à verser à M. X la somme de 24.962 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, celle de 717 euros, et a rejeté les conclusions de l'État comme n'étant pas accompagnées de justifications et celles présentées en qualité d'intervenant par la Mutuelle de Poitiers Assurances, assureur de l'auteur de l'accident ; que M. X relève appel de ce jugement en demandant à la cour de porter son indemnisation à un montant total de 262.366 euros ; que la mutuelle intervient à l'instance pour demander le remboursement de sommes versées par elle à M. X ; que l'Etat conteste tant la régularité du jugement que le bien-fondé du rejet de ses conclusions ;
Sur l'intervention de la Mutuelle de Poitiers Assurances :
Considérant que la Mutuelle de Poitiers Assurances, qui est intervenue volontairement en première instance, alors qu'elle n'avait pas été mise en cause, n'est pas recevable à soumettre à la cour des conclusions distinctes de celles des parties ; que par suite, l'intervention en appel de la Mutuelle de Poitiers Assurances qui ne présente aucune conclusion contre le centre hospitalier de Royan et soulève ainsi un litige distinct de la requête de M. X, ne peut être admise ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ;
Considérant que pour rejeter les conclusions présentées par l'Etat en première instance et tendant à ce que le centre hospitalier de Royan soit condamné à lui verser une somme de 32.690,25 euros, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que cette demande n'était pas accompagnée de justifications ; qu'il n'a ainsi relevé aucune irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours ; qu'en conséquence, en s'abstenant d'inviter l'Etat à régulariser sa demande en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'a entaché le jugement attaqué d'aucune irrégularité ;
Sur les droits de M. X :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, compte tenu de l'ensemble des justificatifs produits, accordé à M. X une somme s'élevant à 12.962 euros en réparation de la perte de revenus qu'il a subie du fait de la faute commise au centre hospitalier, jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 2 avril 2006 ; que M. X ne produit pas, devant la cour, d'éléments de nature à justifier de porter à 20.366 euros la somme retenue par les premiers juges à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en première instance que, lors de sa mise à la retraite, M. X n'était pas inapte à l'exercice d'une activité salariée et que sa reconversion au sein de la direction départementale de l'équipement de Charente-Maritime vers un emploi de bureau n'a pas été possible du fait d'un état antérieur à son accident, lié à l'existence de problèmes visuels ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. X tendant à l'indemnisation des conséquences pécuniaires de sa mise à la retraite anticipée à compter du 2 avril 2006, qui ne peuvent être regardées comme résultant de la faute du centre hospitalier ;
Considérant que compte tenu notamment de son âge et de son ancienneté dans la fonction publique, M. X ne justifie pas avoir perdu une chance d'avancer au grade d'agent technique spécialisé du fait de la faute commise au centre hospitalier de Royan ;
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à 9.000 euros l'indemnisation due au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence, autres que le préjudice d'agrément et à 2.000 euros, celle due au titre des souffrances endurées estimées à 1,5 puis à 3 sur une échelle de 1 à 7 du fait de l'aggravation constatée par l'expert, les premiers juges auraient procédé à une évaluation insuffisante des préjudices subis à ces titres par M. X du fait de la faute commise au centre hospitalier ; que M. X ne produit pas d'éléments de nature à justifier de porter à 30.000 euros la somme de 1.000 euros retenue en première instance au titre de son préjudice moral ;
Sur les droits de l'Etat :
Considérant que l'Etat est en droit d'obtenir le remboursement des traitements qu'il a versés à M. X pendant les périodes où il a été mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions d'agent d'exploitation à la direction départementale de l'équipement de Charente-Maritime du fait de la faute commise au centre hospitalier de Royan ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des nouveaux éléments produits pour la première fois devant la cour et compte tenu de la période d'incapacité temporaire totale qui résulterait, selon l'expert commis en première instance, de l'accident de circulation même si aucune faute n'avait été commise par le centre hospitalier, que l'Etat a versé à M. X une somme globale de 26.751 euros correspondant aux traitements dus au titre des périodes de congés de longue maladie et du mi-temps thérapeutique dont il a bénéficié en raison de cette faute ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner le centre hospitalier de Royan à verser à l'Etat la somme ainsi déterminée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a limité à la somme de 24.962 euros le montant des indemnités que le centre hospitalier de Royan a été condamné à lui verser ; que l'Etat est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté en totalité ses conclusions ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Royan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante à leur égard, le versement à M. X et à la Mutuelle de Poitiers Assurances de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de la Mutuelle de Poitiers Assurances n'est pas admise.
Article 2 : Le centre hospitalier de Royan est condamné à verser à l'Etat une somme de 26.751 euros.
Article 3 : Le jugement n° 0701351 du Tribunal administratif de Poitiers en date 28 février 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La requête de M. X et le surplus des conclusions de l'Etat sont rejetés.
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No 08BX01159