La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2010 | FRANCE | N°09BX00482

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 mars 2010, 09BX00482


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2009, présentée pour Mme Magali X et M. Pierre Luc Y, demeurant ..., par Me Poitrasson ; Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500969 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et à la décharge des pénalités et intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la déch

arge des pénalités de mauvaise foi et des intérêts de retard ;

3°) de condamner l'Eta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2009, présentée pour Mme Magali X et M. Pierre Luc Y, demeurant ..., par Me Poitrasson ; Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500969 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et à la décharge des pénalités et intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités de mauvaise foi et des intérêts de retard ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- les observations de Me Brochu, pour Mme X et M. Y,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que M. Y et Mme X ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2000 ; que lors de ce contrôle, l'administration fiscale a constaté qu'ils avaient omis de déclarer les salaires qui leur avaient été versés par la SARL Brico Centre ; que M. Y et Mme X ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 ; que, par un jugement en date du 11 décembre 2008, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la réduction des suppléments d'imposition auxquels ils ont été assujettis et, d'autre part, à la décharge des intérêts de retard et des pénalités y afférents ; que M. Y et Mme X relèvent appel de ce jugement;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : (...) 5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90 (...) Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'abattement de 20 % est réservé aux traitements et salaires déclarés spontanément ;

Considérant que M. Y et Mme X ne contestent plus en appel avoir omis de déclarer les salaires versé par la SARL Brico Centre au cours de l'année 2000 dans l'exemplaire de la déclaration de revenus pour cette même année qu'ils ont adressé à l'administration fiscale ; que, par suite, à défaut de déclaration spontanée de ces sommes, et quand bien même cette omission serait involontaire, M. Y et Mme X ne sont pas fondés à demander l'application de l'abattement prévu par l'article 158 précité ;

Sur l'intérêt de retard :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions (...) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ;

Considérant que les premiers juges ont relevé que l'intérêt de retard vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; qu'ils ont également indiqué que la mise à la charge d'un contribuable d'intérêts de retard, qui, pour les raisons qui viennent d'être dites ne constituent pas une sanction, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées, en vertu de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; qu'ils ont ajouté qu'aucune autre disposition légale ou réglementaire n'impose leur motivation ; qu'ils en ont déduit que M. Y et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir de l'absence de mention de l'assiette ainsi que du point de départ et du terme du décompte de ces intérêts pour soutenir que la notification de redressements et l'avis de mise en recouvrement ne sont pas suffisamment motivés ; qu'en appel, les requérants, qui reprennent leurs moyens de première instance, n'apportent pas d'éléments de nature à infirmer l'analyse des premiers juges ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, que le principe selon lequel la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, n'est pas applicable aux intérêts de retard dès lors que ceux-ci ne présentent pas le caractère de sanction ; que, dès lors, M. Y et Mme X ne sont pas fondés à demander pour ce motif l'application rétroactive de l'article 29 de la loi de finances pour 2006 susvisée qui réduit à 0,40 % le taux de l'intérêt de retard ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1727 A du code général des impôts alors applicable : 1. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie (...) ; qu'aux termes de l'article 1728 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : (...) 2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé ;

Considérant que si M. Y et Mme X soutiennent que le point de départ du décompte des intérêts de retard devait être le 15 septembre 2001, date d'exigibilité de l'imposition, il résulte des dispositions précitées de l'article 1727 A du code général des impôts que le point de départ devait être fixé au 1er juillet de l'année 2001, année suivant celle au titre de laquelle l'imposition en cause était établie ; qu'ainsi, les intérêts de retard ont été décomptés du 1er juillet 2001 au 30 novembre 2003, dernier jour du mois de la notification de redressements, en application des articles 1727 A et 1728 du code général des impôts ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décompte des intérêts de retard était irrégulier ;

Sur les pénalités exclusives de bonne foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y et Mme X ont omis de mentionner dans leur déclaration de revenus pour l'année 2000 le montant des salaires versés par la SARL Brico Centre et qui représentait l'essentiel de leurs revenus au titre de cette année ; que l'administration n'établit pas que cette omission, qui est isolée, résulterait d'une intention délibérée d'éluder l'impôt alors que la société, dont ils sont les gérants, avait déclaré le versement desdits salaires ; que la seule circonstance que les requérants n'auraient pas alerté l'administration, lorsqu'ils ont reçu l'avis d'imposition afférent à cette année, dont le montant était très nettement inférieur à ceux des années précédentes, n'est pas de nature à établir la mauvaise foi des contribuables et, par suite, à justifier l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729-1 du code général des impôts ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer la décharge de ces majorations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par M. Y et Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. Y et Mme X sont déchargés des pénalités pour mauvaise foi qui leur ont été infligées au titre de l'année 2000.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 11 décembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y et Mme X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. Y et Mme X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 09BX00482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00482
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : POITRASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-25;09bx00482 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award