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27/04/2010 | FRANCE | N°09BX02504

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 avril 2010, 09BX02504


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 mars 2010, présentés pour M. Aomar X, demeurant chez Mme Marjoub Y ..., respectivement par Me Rouly et Me Herrero ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902728 en date du 1er octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans et a assorti sa

décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant l'Algé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 mars 2010, présentés pour M. Aomar X, demeurant chez Mme Marjoub Y ..., respectivement par Me Rouly et Me Herrero ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902728 en date du 1er octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de destination, d'autre part à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et de prononcer cette injonction dans le délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur ;

- les observations de Me Hugon, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, fait appel du jugement en date du 1er octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2009 par lequel le préfet de la Gironde, après avoir constaté que la communauté de vie entre le requérant et son épouse française avait pris fin, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant que le refus de séjour en litige, qui comporte l'énoncé des faits et des considérants de droit sur lesquels il se fonde, notamment en ce qui concerne les éléments propres à la vie privée et familiale de M. X, satisfait aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée est dépourvu de fondement ; que la motivation de l'arrêté révèle que le préfet a effectivement examiné la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; et qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien (...) le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2° et au dernier alinéa de ce même article ( ...) ; qu'il appartient toutefois à l'autorité préfectorale, s'il est établi que la communauté de vie entre époux a cessé ou n'est pas effective, de refuser le renouvellement du titre de séjour à l'intéressé ; que la légalité d'une telle décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;

Considérant que M. X, à la suite de son mariage avec une Française le 25 août 2007, s'est vu délivrer un certificat de résidence d'un an en application de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il est constant qu'à la date du refus de séjour en litige, toute communauté de vie avec son épouse française, qui avait entamé une procédure de divorce en mars 2009, avait cessé depuis plusieurs mois ; que par suite, le fait que le préfet a relevé à tort que M. X avait quitté le domicile conjugal en mai 2008, alors que la communauté de vie persistait encore le 22 août 2008, date de la demande de certificat de résidence valable dix ans présentée par l'intéressé, est sans influence sur la légalité de la décision contestée prise le 3 juin 2009 ; qu'ainsi, le préfet était en droit, sur le fondement des stipulations précitées, de refuser au requérant la délivrance de ce certificat de résidence ;

Considérant que M. X est entré en France en 2001, à l'âge de 41 ans ; qu'il est séparé de son épouse et sans enfant ; qu'il conserve des attaches familiales en Algérie, même s'il n'a pas entretenu ces relations ; que le refus de séjour en litige ne méconnaît ni le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'arrêté en litige ne fait pas par lui-même obstacle à ce que l'intéressé puisse assister en France à un procès en divorce auquel il est partie et ne méconnaît donc pas, en tout état de cause, son droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'eu égard aux éléments caractérisant la situation de M. X, la seule circonstance qu'il est bien inséré en France socialement et dispose d'un emploi n'est pas de nature à faire regarder la décision comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; qu'il en découle que le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en excluant de régulariser la situation du requérant après avoir examiné la situation personnelle de ce dernier ;

Considérant qu'il appartenait à l'administration, avant de statuer sur la demande de M. X, de vérifier si la communauté de vie entre les époux était effective alors que, comme le révèle la motivation de l'arrêté attaqué, elle disposait d'informations permettant de penser que l'intéressé avait déjà quitté le domicile conjugal ; que la circonstance que l'instruction de la demande de certificat de résidence a duré plusieurs mois n'est pas à elle seule de nature à établir que le refus de séjour en litige est entaché d'un détournement de procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que les conclusions en injonction de l'intéressé ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX02504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02504
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ROULY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-27;09bx02504 ?
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