Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2009 sous le numéro 09BX01726, présentée pour M. Yves X, demeurant ... par Me Christophe Moysan, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800390 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 45.894,49 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus de l'Etat de procéder au versement de cotisations patronales d'assurance vieillesse et de cotisations patronales de retraite complémentaire pour la période allant de 1976 à 1989 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non-titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0800390 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 45.894,49 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus de l'Etat de procéder au versement de cotisations patronales d'assurance vieillesse et de cotisations patronales de retraite complémentaire pour la période allant de 1976 à 1989 ;
Considérant qu'un requérant peut se borner à demander à l'administration réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, tirée de ce que le contentieux ne serait pas lié pour la part excédant la somme de 21.141 euros demandée par M. X dans sa réclamation préalable au titre de l'indemnisation du préjudice lié au non-versement des cotisations d'assurance-vieillesse, doit être écartée ;
Considérant qu'entre le 1er janvier 1976 et le 31 décembre 1989, M. X, vétérinaire, a procédé à des opérations de prophylaxie collective de la tuberculose bovine, de la fièvre aphteuse et de la brucellose dans le cadre d'un mandat sanitaire ; qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard aux conditions dans lesquelles ce vétérinaire exerçait cette activité et au lien de subordination existant à l'égard du service vétérinaire départemental chargé d'organiser la prophylaxie qui faisait appel à ses services, il devait être regardé comme ayant la qualité d'agent public non titulaire de l'Etat ; qu'il relevait, dès lors, du régime général de la sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que du régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'Etat généralisé par la loi du 29 décembre 1972 ; que l'Etat avait l'obligation, dès la date de sa prise de fonction, d'assurer son immatriculation à la caisse primaire de sécurité sociale ainsi qu'à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) en application, des dispositions d'une part, de l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale, issues de l'article 1er du décret du 29 décembre 1945, et, d'autre part, des articles 3 et 7 du décret du 23 décembre 1970, et de verser les cotisations correspondantes ; qu'il est constant que l'Etat n'a jamais fait procéder à cette immatriculation ni versé les cotisations dont s'agit durant toute la période d'activité de M. X ; que ce dernier est dès lors fondé à soutenir qu'en ne déclarant pas son activité de 1976 à 1989, notamment auprès des organismes de retraite, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ;
Considérant qu'il incombait à l'Etat, en sa qualité d'employeur, d'entreprendre les démarches nécessaires à l'affiliation de ses agents au régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire des agents non titulaires ; que, dès lors, M. X, qui n'avait pas par ailleurs connaissance de l'absence de paiement par l'Etat des cotisations patronales, n'a pas contribué au préjudice qu'il invoque en n'ayant pas accompli de démarche en vue de son affiliation ; que, par suite, l'Etat est entièrement responsable des conséquences dommageables qui résultent du défaut d'affiliation et de paiement des cotisations patronales ;
Considérant que M. X demande une indemnité correspondant au montant du versement de cotisations patronales dues par l'Etat, son employeur pendant la période allant du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1989, qu'il aura à effectuer à titre de régularisation, afin de percevoir une pension de retraite complète ; que si le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche fait valoir que le requérant aurait déjà inclus le montant des rémunérations reçues de l'Etat au titre de l'exercice du mandat sanitaire, dans l'assiette des rémunérations déclarées au titre de son activité libérale et ayant donné lieu au versement de cotisations d'assurance vieillesse et à l'acquisition de droits à pension, il ne produit aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; qu'il résulte de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale qu'il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement, que le versement des cotisations afférentes à une période d'activité de plus de trois ans doit porter sur l'intégralité de la période d'activité pendant laquelle les cotisations dues n'ont pas été versées et que l'assuré est admis à procéder lui-même au versement des cotisations dues par l'employeur lorsque celui-ci refuse d'effectuer le versement ; qu'il résulte de l'instruction que le silence gardé par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la demande datée du 28 octobre 2007 dont il a été saisi par M. X, tendant au versement des cotisations patronales arriérées, a fait naître une décision de refus ; que, dès lors, M.X est admis à procéder lui-même au versement des cotisations dues par son employeur en vertu des dispositions précitées ; qu'il résulte des calculs établis à la demande de M. X par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et par l'IRCANTEC, auxquels l'administration n'oppose aucun élément de nature à les infirmer, que le requérant aura à verser, à titre de régularisation, des cotisations patronales d'assurance vieillesse d'un montant de 21.141 euros et des cotisations patronales de retraite complémentaire d'un montant de 9.704,49 euros, auprès de la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse territorialement compétente ; qu'ainsi, le préjudice direct et certain subi par M. X du fait du refus de l'Etat de procéder au versement des cotisations susmentionnées s'élève à 30.845,49 euros ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande indemnitaire ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0800390 du Tribunal administratif de Pau du 18 juin 2009 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 30.845,49 euros en remboursement de son préjudice et la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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