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06/05/2010 | FRANCE | N°09BX00433

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 mai 2010, 09BX00433


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2009, la requête présentée pour M. Abed X, demeurant ..., par Me Cohen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701184 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2009, la requête présentée pour M. Abed X, demeurant ..., par Me Cohen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701184 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) BHE Services, qui exploite un supermarché à Châteauroux (Indre), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 10 septembre 2002 au 30 septembre 2005 ; que l'administration, après avoir écarté la comptabilité comme irrégulière et non probante, a procédé à la reconstitution des recettes de l'entreprise ; que pour les années 2004 et 2005, les recettes non comptabilisées ainsi qu'un profit de taxe sur la valeur ajoutée ont été qualifiés par le service de revenus distribués au sens des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que la SARL BHE Services a désigné les trois associés de la société comme étant les bénéficiaires de ces revenus ; que M. X, désigné comme bénéficiaire à hauteur de 43 %, a reçu notification d'une proposition de rectification en date du 10 novembre 2006 concernant la part des revenus distribués lui revenant, imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et assujettis aux contributions sociales au titre des années 2004 et 2005 ; qu'il a contesté ces impositions devant le Tribunal administratif de Limoges ; qu'il fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ;

Considérant que la proposition de rectification adressée à M. X énonce la nature et le montant des rectifications dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de chacune des années 2004 et 2005 ; que s'agissant des motifs de ces rectifications, cette proposition ne se borne pas à faire référence à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL BHE Services mais énonce les raisons pour lesquelles l'administration a écarté la comptabilité de la société comme irrégulière et non probante et a procédé à la reconstitution des bases imposables de la société, précise la méthode de reconstitution employée pour les différentes activités de la société et indique le montant des minorations de recettes en résultant ; que, par suite, et même si la plupart de ces informations figurent sous la rubrique pénalités et non sous la rubrique revenus distribués , cette proposition de rectification contenait suffisamment d'éléments pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations sur ces rectifications ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : I. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ;

Considérant que pour estimer que M. X avait appréhendé des revenus distribués par la SARL BHE Services d'un montant de 18 341 euros pour 2004 et de 51 019 euros pour 2005, les premiers juges se sont fondés, d'une part, sur le fait que l'administration justifiait de la pertinence de la reconstitution de recettes qu'elle avait effectuée, laquelle avait mis en évidence des bénéfices non déclarés pour l'année 2004 et l'année 2005 ainsi qu'un profit non comptabilisé de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2005, d'autre part, sur le fait que la société, dans un courrier portant notamment la signature de M. X, l'avait désigné comme bénéficiaire, et qu'alors que la preuve qu'il n'aurait pas été le bénéficiaire de ces distributions incombait à celui-ci dans la mesure où il avait accepté tacitement les rehaussements faisant l'objet de la proposition de rectification qui lui avait été notifiée, il n'apportait pas cette preuve en se bornant à alléguer qu'aucune omission de produits sur ses relevés bancaires, qu'aucune charge fictive, qu'aucune dépense personnelle somptuaire et qu'aucune rémunération excessive n'avaient été relevées à son encontre lors des opérations de vérification ; que M. X ne critique pas, en appel, ces motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; qu'il y a lieu, par suite, de les adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX00433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00433
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-06;09bx00433 ?
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