Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2009 sous le n° 09BX01033, présentée par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE ;
Le PREFET DE TARN-ET-GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901331 en date du 20 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 17 mars 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ensemble les décisions du même jour fixant le Sénégal comme pays de renvoi et ordonnant son placement en rétention administrative ;
2°) de rejeter la requête de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :
- le rapport de M. Leducq ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 18 janvier 2003 et y a sollicité l'asile ; que sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mars 2003, décision confirmée par la commission de recours des réfugiés le 22 octobre 2003 ; que, par décisions du 17 mars 2009, le PREFET DE TARN-ET-GARONNE a ordonné sa reconduite à la frontière, a fixé son pays de renvoi et l'a placé en rétention administrative ; que le PREFET DE TARN-ET-GARONNE interjette appel du jugement en date du 20 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé ces décisions ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'aux termes de son article L. 311-5 : La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré irrégulièrement en France le 18 janvier 2003, a sollicité le bénéfice de l'asile politique ; que celui-ci lui a été refusé par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 mars 2003 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 22 octobre 2003 ; que, dans ces conditions, la délivrance de titres de séjour provisoires dans l'attente de la décision de l'office puis de la commission des recours n'a, conformément aux dispositions précitées de L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a estimé que le PREFET DE TARN-ET-GARONNE a entaché sa décision en date du 17 mars 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X d'une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant la cour que devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que, malgré la demande qui lui a été adressée, M. X n'a pas justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle compétent ; que sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peut, par suite, qu'être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la reconduite à la frontière :
Considérant que la décision du PREFET DE TARN-ET-GARONNE en date du 17 mars 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que si M. X, qui est célibataire et sans enfant, soutient que sa fratrie réside en France, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, la décision du PREFET DE TARN-ET-GARONNE en date du 17 mars 2009 ordonnant la reconduite à la frontière ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision fixant le pays de renvoi, le PREFET DE TARN-ET-GARONNE se soit estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; que si M. X soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son enrôlement de force dans une milice rebelle, il n'assortit ces allégations d'aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; que dès lors, la décision du PREFET DE TARN-ET-GARONNE en date du 17 mars 2009 fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de placement en rétention administrative :
Considérant que la décision du PREFET DE TARN-ET-GARONNE en date du 17 mars 2009 plaçant M. X en rétention administrative comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;
Considérant que si M. X soutient que la décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale, ces moyens ne sont assortis d'aucune précision suffisante pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, M. X, qui était porteur de faux documents, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE TARN-ET-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 17 mars 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, ensemble les décisions du même jour fixant le Sénégal comme pays de renvoi et ordonnant son placement en rétention administrative ;
Considérant que la présente décision qui rejette la demande de première instance de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire n'est pas accordée à M. X.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 20 mars 2009 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions d'appel sont rejetées.
''
''
''
''
2
No 09BX01033