Vu la requête enregistrée le 25 décembre 2008 au greffe de la Cour sous forme de télécopie, confirmée le 29 décembre 2008, présentée pour M. Mohamed A, domicilié ..., par Me Canadas ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805031 du 25 novembre 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 novembre 2008 portant reconduite à la frontière et fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Canadas d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la Cour, en date du 1er octobre 2009, portant désignation de M. Valeins, président assesseur, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 mai 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Cristille, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant tunisien, relève appel du jugement en date du 25 novembre 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 novembre 2008 portant reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 16 août 2007 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour en cours de validité, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national au-delà de la durée de validité de ce visa et n'a pas sollicité son admission au séjour ; qu'ainsi, l'intéressé était, à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris, dans la situation visée par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de décider qu'il serait reconduit à la frontière ;
Considérant que l'arrêté a été signé par Mme Dominique Bacle, directrice de la réglementation et des libertés publiques, qui bénéficiait d'une délégation à cet effet en vertu de l'article 2 de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 mai 2008 régulièrement publié au recueil n°31 spécial des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
Considérant que l'arrêté qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé, alors même qu'il ne fait pas précisément référence au projet de mariage de M. A ; que l'intéressé ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 25 janvier 1990 relatives à la motivation des arrêtés de reconduite à la frontière lesquelles sont dépourvues de valeur réglementaire ;
Considérant que si M. A a été convoqué le 21 novembre 2008 par les services de gendarmerie à la suite du dépôt de son dossier de mariage à la mairie, il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Garonne a voulu mettre fin à la situation irrégulière de M. A, dont il n'avait pu avoir connaissance qu'à la suite de l'audition de ce dernier par les services de gendarmerie, dès lors que l'intéressé n'avait jamais présenté de demande de régularisation de sa situation administrative, et non l'empêcher de se marier ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis un détournement de pouvoir en prenant l'arrêté attaqué dans le but de faire obstacle à son mariage ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ;
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A n'ayant, ainsi qu'il a été dit, pas eu pour objet de faire échec à la célébration du mariage projeté par l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que, si M. A soutient qu'il vit avec une ressortissante française qu'il comptait épouser le 29 novembre 2008, il ressort des pièces du dossier que son arrivée en France est récente et que la communauté de vie avec une ressortissante française, qui n'est pas sérieusement établie, daterait au plus tôt du 1er août 2008, date à laquelle un contrat de location d'un logement a été conclu ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que M. A serait dépourvu de toute attache familiale en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'ainsi l'arrêté du préfet n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'avocat de M. A de la somme exposée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 08BX03288