Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2009 sous le n°09BX00424 par télécopie, régularisée le 18 février 2009, présentée pour M. Bernard X demeurant ..., par Me J.-P. Redon, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04474 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France, saisi par le préfet de la Martinique, l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à procéder à la démolition du kiosque et de la piscine situés sur la parcelle cadastrée section V n° 237 du territoire de la commune du Robert et faisant partie du domaine public maritime, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à y procéder d'office à ses frais, en cas d'inexécution passé ce délai ;
2°) de le relaxer des fins de la poursuite engagée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret n° 55-885 du 3O juin 1955 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010,
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 8 octobre 2004 à l'encontre de M. X pour avoir implanté, sans autorisation, à proximité de sa maison d'habitation, un kiosque et une piscine sur la parcelle cadastrée section V n°237, située dans la zone des cinquante pas géométriques faisant partie du domaine public maritime sur le territoire de la commune du Robert ; que M. X relève appel du jugement n° 04474 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France, saisi par le préfet de la Martinique, l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à procéder à la démolition de ces ouvrages dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à y procéder d'office à ses frais, en cas d'inexécution passé ce délai ;
Considérant que la circonstance que le préfet de la Martinique n'a pas produit, au soutien de la saisine du tribunal administratif, l'arrêté délimitant la zone des cinquante pas géométriques cité dans le procès-verbal dressé le 8 octobre 2004 est sans influence sur la régularité de la procédure engagée à l'encontre de M. X, dès lors que cet acte présente un caractère récognitif et ne constitue pas le seul fondement de la poursuite ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de prendre partie sur l'ensemble des arguments avancés par M. X, a répondu à tous les moyens invoqués en première instance qui n'étaient pas inopérants et ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'en s'abstenant de répondre aux moyens inopérants pour contester la régularité de la poursuite engagée à l'encontre de M. X et la matérialité de la contravention de grande voirie, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Considérant que la juridiction administrative, saisie d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, est tenue, même d'office, de rechercher si les faits constatés par le procès-verbal transmis par le préfet constituent une infraction et de reconnaître les limites du domaine public naturel afin de déterminer si les terrains sur lesquels ont été commis les faits en raison desquels le procès-verbal a été dressé se trouvent ou non compris dans ces limites ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 86 du code du domaine de l'Etat, applicable à la date du procès-verbal : La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain (...) présentant, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, une largeur de 81,20 mètres comptée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a été délimité en application de la législation et de la réglementation relatives à la délimitation du rivage de la mer. ; qu'aux termes de l'article L. 87 du même code : La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du présent code fait partie du domaine public maritime. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des droits des tiers à l'entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Elles ne s'appliquent pas (...) aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit (...) ; qu'à la date du jugement attaqué, ces dispositions avaient été transférées sans modification aux articles L. 5111-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'aux termes de l'article L. 88 du code du domaine de l'Etat, reprises par l'article L. 5111-3 du code général de la propriété des personnes publiques : Les dispositions de l'article L. 5111-1 s'appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986 ; les droits des tiers résultent : 1° soit des titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 : 2° soit de ventes ou de promesses de ventes consenties par l'Etat postérieurement à la publication de ce décret et antérieurement à la date du 5 janvier 1986 ; qu'enfin aux termes de l'article L. 5111-4 de ce code : Les dispositions de l'article L. 5111-1 ne s'appliquent pas : 1° aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le kiosque et la piscine édifiés à proximité de la maison d'habitation occupée par M. X sont situés à l'intérieur des terres, dans une bande de 81, 20 mètres de largeur comptée à partir de la ligne des plus hautes eaux ; que ces ouvrages sont donc implantés dans la zone des cinquante pas géométriques, située au-delà des limites du rivage et faisant partie du domaine public maritime ;
Considérant que M. X ne produit ni titre reconnu valide dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 88 du code du domaine de l'Etat, reprises par l'article L. 5111-3 du code général de la propriété des personnes publiques, ni acte de vente ou promesse de vente consenti par l'Etat postérieurement à la publication du décret n°55-885 du 30 juin 1955 et antérieurement à la date du 5 janvier 1986 ; qu'en faisant état de titres de propriété qui ne permettent pas de définir précisément les limites topographiques des terrains concernés, M. X ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de la poursuite engagée à son encontre ; qu'en tout état de cause, la circonstance que M. X a demandé dès 1994 la régularisation des constructions faisant l'objet de la contravention et que sa demande a été rejetée en 2001, alors que de nombreuses demandes analogues ont été acceptées, ne peut utilement être invoquée pour contester la matérialité de la contravention de grande voirie établie à son encontre ; que la circonstance que des autorisations auraient été délivrées en vue de la construction de ces ouvrages au titre de la législation de l'urbanisme est également sans incidence sur le bien-fondé de la poursuite engagée au titre de la législation relative au domaine public maritime ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'ordonnance sur la marine d'août 1681 relative au domaine public maritime, rendues applicables aux départements d'outre-mer et notamment à la Martinique par le décret n° 55-885 du 30 juin 1955 susmentionné, et de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, reprises à l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende ;
Considérant que le maintien sans autorisation du kiosque et de la piscine édifiés dans la zone des cinquante pas géométriques, ainsi que l'occupation du domaine public en résultant, constituent la contravention de grande voirie prévue par les dispositions précitées de l'ordonnance sur la marine d'août 1681 et de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, reprises à l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de l'infraction ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date d'établissement du procès-verbal, M. X ne disposait pas de la garde effective des ouvrages édifiés à proximité de la maison d'habitation qu'il occupe, et des pouvoirs lui permettant de prendre toutes dispositions pour faire cesser l'atteinte portée au domaine public alors même qu'il n'aurait pas construit ces ouvrages ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné pour contravention de grande voirie ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX00424